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Conseil d’Etat, Section, 13 mai 1994, Commune de Dreux, requête numéro 116549, rec. p. 233

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 13 mai 1994, Commune de Dreux, requête numéro 116549, rec. p. 233, ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 9573 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9573)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2 – Section III
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la commune de Dreux, représentée par son maire à ce dûment habilité ; la commune de Dreux demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé la délibération du conseil municipal de Dreux du 18 décembre 1984 décidant de ne plus accueillir à l’école de musique et de danse de Dreux, à compter du 1er janvier 1985, que les seuls enfants ou adultes résidant dans cette commune ;
2°) rejette la demande dirigée contre cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Jactel, Auditeur,
– les observations de Me Cossa, avocat de la commune de Dreux,
– les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 18 décembre 1984, le conseil municipal de Dreux a décidé qu’à compter du 1er janvier 1985, l’école de musique ne pourrait accueillir que les enfants dont les parents ont leur domicile effectif à Dreux, ainsi que les adultes habitant cette ville, et que seuls pourraient bénéficier de dérogations les élèves non domiciliés à Dreux pour lesquels des financements extérieurs complémentaires seraient assurés ;
Considérant que, s’agissant d’un service public non obligatoire, créé par une commune, dont l’objet n’exclut pas que son accès puisse être réservé à certaines catégories d’usagers, le principe d’égalité des usagers du service public ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal limite l’accès à ce service en le réservant à des élèves ayant un lien particulier avec la commune et se trouvant de ce fait dans une situation différente de l’ensemble des autres usagers potentiels du service ; que toutefois, le conseil municipal de Dreux n’a pu légalement limiter, comme il l’a fait, l’accès de l’école de musique aux personnes domiciliées ou habitant à Dreux, en refusant d’accueillir des élèves qui, parce qu’ils ont à Dreux le lieu de leur travail, ou parce qu’ils sont scolarisés dans la commune, ont avec celle-ci un lien suffisant ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Dreux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la délibération susvisée du conseil municipal de Dreux ;
Article 1er : La requête de la commune de Dreux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dreux, à M. et Mme X…, à l’association des parents d’élèves de l’école municipale de musique de Dreux et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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