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Conseil d’Etat, Section, 13 novembre 1987, Mme Tusques et Marcaillou, requête numéro 75473

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 13 novembre 1987, Mme Tusques et Marcaillou, requête numéro 75473, ' : Revue générale du droit on line, 1987, numéro 26862 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26862)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Troisième Partie – Titre I – Chapitre II


Vu la requête enregistrée le 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Jacqueline Y…, demeurant … à Nantes 44000 et M. Gilbert X… demeurant à Nantes Loire-Atlantique , … et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1 prononce à l’encontre du conseil général de Loire-Atlantique une astreinte de 10 000 F par jour de retard afin de le contraindre à exécuter les jugements en date des 18 avril et 31 août 1984 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a annulé des délibérations du conseil général de Loire-Atlantique en date des 21 et 28 janvier 1983 et 20 janvier 1984 accordant des subventions et prêts à des établissements d’enseignement privés ;
°2 prononce à l’encontre du président du conseil général une amende égale au montant des indemnités annuelles qu’il perçoit comme président en raison de son refus d’exécuter la chose jugée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 septembre 1948 ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 sur les astreintes en matière administrative ;
Vu le décret °n 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et les décrets des 30 septembre 1953 et 30 juillet 1963 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Aubin, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d’Etat prononce une astreinte à l’encontre du département de Loire-Atlantique :
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 16 juillet 1980 et du décret du 12 mai 1981 pris pour son application qu’ont seuls qualité pour demander au Conseil d’Etat de prononcer une astreinte contre une personne morale de droit public en cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative les parties à l’instance et les personnes directement concernées par l’acte qui a donné lieu à l’instance ; que Mme Y… et M. X… n’étaient pas parties aux litiges qui ont abouti aux jugements du tribunal administratif de Nantes en date des 18 avril 1984, 31 août 1984 et 16 octobre 1985 et n’étaient pas directement concernés par les délibérations qui ont été annulées par ces jugements ; que leur seule qualité de contribuables du département de Loire-Atlantique ne leur donne pas qualité pour présenter, en raison de l’inexécution partielle des jugements dont il s’agit, une demande d’astreinte à l’encontre dudit département ; que leurs conclusions à cette fin ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que le président du conseil général de Loire-Atlantique soit condamné à une amende :
Considérant qu’aux termes de l’article 6 bis inséré par la loi du 16 juillet 1980 dans la loi du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat et de diverses collectivités et portant création d’une Cour de discipline budgétaie, « toute personne mentionnée à l’article 1er ci-dessus, dont les agissements auront entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice sera passible d’une amende …  » ; que l’article 10 de la même loi attribue compétence pour juger les auteurs des faits qu’elle a pour objet de sanctionner à la Cour de discipline budgétaire, laquelle ne peut être saisie que par certaines autorités limitativement énumérées par l’article 16 de la loi ;

Considérant qu’aux termes de l’article 54 bis du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984, le Conseil d’Etat, saisi de conclusions ressortissant à la compétence d’une juridiction de l’ordre administratif autre qu’un tribunal administratif, « est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences au sein de la juridiction administrative, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » ;
Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce que le président du conseil général de Loire-Atlantique soit condamné à une amende en application des dispositions précitées de l’article 6 bis de la loi du 25 septembre 1948, dont la Cour de discipline budgétaire serait seule compétente pour connaître, sont manifestement irrecevables comme n’émanant pas d’une des autorités habilitées par l’article 16 de ladite loi à saisir cette juridiction ; que, dès lors, il appartient au Conseil d’Etat, en application de l’article 54 bis précité du décret du 30 juillet 1963, de les rejeter ;
Article 1er : La requête de Mme Y… et de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y…, à M. X…, au département de Loire-Atlantique et au ministre de l’intérieur.

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