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Conseil d´Etat, Section 7 avril 1967, Ministre de l´Equipement c. Monscheim, requete numéro 70432

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, Section 7 avril 1967, Ministre de l´Equipement c. Monscheim, requete numéro 70432, ' : Revue générale du droit on line, 1967, numéro 27166 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=27166)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Recours du ministre de l’équipement, tendant à l’annulation d’un jugement du 29 mars 1966 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 27 mars 1962 et la décision implicite suivant un recours gracieux du 2 avril 1962, par lesquelles le ministre des Travaux publics a rejeté les demandes de mutation en métropole du sieur X… ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 ; la loi n° 57-811 du 1er août 1957 ; le décret n° 58-351 du 2 avril 1958 ; le décret du 4 mars 1963 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du recours :
Considérant que, si, postérieurement à l’introduction de la demande qu’il avait formée devant le Tribunal administratif d’Alger contre la décision du ministre des Travaux publics, en date du 27 mars 1962, et la décision implicite du même ministre sur le recours gracieux du 2 avril 1962 refusant de mettre fin à son détachement en Algérie, le sieur X… a été muté en métropole le 19 septembre 1962, cette décision de mutation n’a eu d’effet que pour l’avenir ; que, les décisions attaquées n’ayant pas été rapportées, la demande du sieur X…, qui tendait à l’annulation pour excès de pouvoir desdites décisions, n’était pas devenue sans objet ; qu’ainsi les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le sieur X… devant le Tribunal administratif de Versailles, saisi du litige en application du décret n° 63-224 du 4 mars 1963, devaient, nonobstant la circonstance que le requérant déclarait se réserver le droit de demander des dommages-intérêts, être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple ; que, par suite, c’est à tort que le Tribunal administratif ne les a pas regardées comme telles ; que rien ne s’opposait à ce qu’il fût donné acte de ce désistement ; qu’en conséquence, c’est à tort qu’au lieu de donner acte dudit désistement, le Tribunal administratif de Versailles a annulé, par son jugement en date du 29 mars 1966, les décisions précitées du ministre des Travaux publics ; que ledit jugement doit lui-même être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat de donner acte du désistement de la demande du sieur X… devant ledit Tribunal administratif ;
Sur les dépens de première instance et d’appel :
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu tout à la fois de mettre les dépens de première instance à la charge du sieur X… et de le faire bénéficier des dispositions de l’article 698 quinquiès alinéa 1er du Code général des impôts ; Annulation du jugement ; donné acte du désistement de la demande du sieur X… ; dépens exposés devant le Tribunal administratif et devant le Conseil d’Etat mis à la charge du sieur X…, qui est toutefois dispensé du paiement des droits d’enregistrement tant en première instance qu’en appel .

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