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Conseil d’Etat, SJS, 22 février 2008, X., requête numéro 309967, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SJS, 22 février 2008, X., requête numéro 309967, inédit au recueil , ' : Revue générale du droit on line, 2008, numéro 16340 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16340)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, La notion d’indignité faisant obstacle à l’acquisition de la nationalité française


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Ernest A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 10 juillet 2007 lui refusant l’acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 21-4 du code civil : « Le gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d’un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26, ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A s’est rendu l’auteur, le 31 août 2004, d’un délit de fuite après un accident automobile, le 16 janvier 2005, de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, le 9 avril 2005, de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ; qu’il a d’ailleurs été condamné pour ces faits à plusieurs peines d’emprisonnement dont, le 4 janvier 2006, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans ; qu’en estimant qu’en raison de la nature et du caractère récent de ces faits, M. A ne pouvait être actuellement considéré comme digne d’acquérir la nationalité française, le Gouvernement n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 21-4 du code civil ; que, par suite, M. A, qui ne saurait utilement se prévaloir d’éléments relatifs à son insertion professionnelle, n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 10 juillet 2007 lui refusant l’acquisition de la nationalité française ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ernest A et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement.

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