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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 10 février 1997, Union des Assurances de Paris, requête numéro 160756

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 10 février 1997, Union des Assurances de Paris, requête numéro 160756, ' : Revue générale du droit on line, 1997, numéro 26818 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26818)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Troisième Partie – Titre I – Chapitre II


Vu la requête enregistrée le 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est … ; l’UNION DES ASSURANCES DE PARIS demande au Conseil d’Etat de condamner la commune de Capesterre Belle-Eau (Guadeloupe) à une astreinte de 1 000 F par jour de retard en vue d’assurer l’exécution du jugement du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d’une part, à la demande de Mme X…, condamné solidairement la commune et Electricité de France (EDF) à verser à Mme X…, en son nom personnel, la somme de 1 580 000 F, et en tant qu’administratrice légale des biens de sa fille Sarah, la somme de 420 000 F, les dites sommes portant intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 1988 et, d’autre part, condamné la commune à garantir Electricité de France des condamnations prononcées contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Blanc, avocat de la commune de Capesterre Belle-Eau,
– les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : « En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d’Etat peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( …) pour assurer l’exécution de cette décision » ;
Considérant que l’UNION DES ASSURANCES DE PARIS demande au Conseil d’Etat de condamner la commune de Capesterre Belle-Eau à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d’assurer l’exécution du jugement du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d’une part, condamné solidairement la commune de Capesterre Belle-Eau et Electricité de France à verser à Mme X… en son nom personnel, la somme de 1 580 000 F et en tant qu’administratrice légale de sa fille mineure, la somme de 420 000 F à la suite de l’accident ayant entraîné le décès de M. X… et, d’autre part, condamné la commune à garantir Electricité de France des condamnations prononcées contre elle ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’UNION DES ASSURANCES DE PARIS, assureur d’Electricité de France a payé à Mme X… la totalité des indemnités fixées par le jugement du 20 novembre 1990 ; que si elle n’était pas partie au litige tranché par cette décision juridictionnelle, elle est subrogée de plein droit dans les actions de son assuré contre la commune ; que, dès lors, sa demande d’astreinte est recevable ;
Considérant qu’il résulte de l’article 2 du jugement précité du 20 novembre 1990 que la commune de Capesterre Belle-Eau est tenue de garantir Electricité de France des condamnations prononcées et que l’UNION DES ASSURANCES DE PARIS en tant qu’assureur d’Electricité de France a exécutées ;
Considérant qu’à la date de la présente décision, la commune de Capesterre Belle-Eau n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’article 2 du jugement précité du 20 novembre 1990 ; qu’il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, de prononcer contre cette commune, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu’à la date à laquelle l’article 2 du jugement précité aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Capesterre Belle-Eau, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 novembre 1990, et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jourà compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : La commune de Capesterre Belle-Eau communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 novembre 1990.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’UNION DES ASSURANCES DE PARIS, à la commune de Capesterre Belle-Eau, à Electricité de France et au ministre de l’intérieur.

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