REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 18 février 1994 et le 20 juin 1994, présentés pour la SARL CAMPING « LES CLOS », dont le siège est à Nyons (26110) Drôme ; la SARL CAMPING « LES CLOS » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 8 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Drôme du 23 avril 1993 qui a interdit la parcelle AX. 556 sise sur le territoire de la commune de Nyons à toute installation de tentes, caravanes et maisons mobiles ;
2°) d’annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131-2 et L. 131-13 ;
Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL CAMPING « LES CLOS »,
– les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 24 juin 1950 relatif à la délégation de pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture : « ( …) En cas de vacance momentanée d’une préfecture, d’absence ou d’empêchement d’un préfet, sans que ce dernier ait délégué l’exercice de ses fonctions ( …), le secrétaire général de la préfecture assure l’administration du département » ; qu’il ressort des pièces du dossier que, le 23 avril 1993, date de l’arrêté contesté, l’ancien titulaire du poste de préfet de la Drôme avait quitté le département et que son successeur n’a été nommé que le 6 mai 1993 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées du décret du 24 juin 1950, le secrétaire général de la préfecture de la Drôme était compétent pour signer l’arrêté contesté ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-13 du code des communes : « Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l’article L. 131-2 et de l’article L. 131-2-1, ne font pas obstacle au droit du représentant de l’Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat » ; qu’il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 2 avril 1993, le préfet de la Drôme a mis en demeure le maire de Nyons d’interdire la zone inondable du camping « Les Clos » ; que cette lettre est restée sans réponse pendant trois semaines ; qu’ainsi, le préfet de la Drôme pouvait faire usage des pouvoirs prévus par l’article L. 131-13 précité ;
Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 131-13 du code des communes donnent compétence au préfet pour prendre, en cas de carence du maire, une mesure relative à la sécurité publique, lorsque celle-ci est menacée ; qu’il ressort des pièces du dossier que la zone où était installé le camping « Les Clos » était située dans une « zone à risque majeur » et avait été affectée par des inondations importantes en 1992 ; qu’ainsi, en interdisant, dans l’attente d’une révision du plan d’occupation des sols par la commune et pour y garantir la sécurité publique, les installations de tentes, caravanes et « mobile homes » le préfet n’a ni commis d’erreur de droit en se fondant sur les pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions susrappelées de l’article L. 131-13 du code des communes, ni fait une inexacte application de ces dispositions ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL CAMPING « LES CLOS » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL CAMPING « LES CLOS » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL CAMPING « LES CLOS » et au ministre de l’intérieur.