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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 10 novembre 1999, Préfet de la Drôme, requête numéro 126382

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 10 novembre 1999, Préfet de la Drôme, requête numéro 126382, ' : Revue générale du droit on line, 1999, numéro 26465 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26465)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Chapitre introductif


Vu la requête enregistrée le 4 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré dirigé contre l’arrêté du 8 janvier 1990 et les deux arrêtés du 11 juillet 1990 par lesquels le maire de Nyons, d’une part, a nommé M. Roland X… sur l’emploi d’assistant d’études en aménagement et urbanisme, d’autre part, l’a intégré dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux au grade d’ingénieur subdivisionnaire, et lui a accordé la prime technique prévue par le décret du 9 février 1990 à compter du 10 février 1990 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces trois arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Derepas, Auditeur,
– les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’une décision du 2 octobre 1996 du Conseil d’Etat statuant au contentieux a déclaré nulle et de nul effet la « délibération » du 18 décembre 1989 du conseil municipal de Nyons décidant de transformer en emploi d’assistant d’études en aménagement et en urbanisme l’emploi spécifique de directeur des services techniques dont M. Roland X… était titulaire ; que, par voie de conséquence, sont également nulles et de nul effet les décisions prises par application de cette « délibération » ;
Considérant, d’une part, que le juge de l’excès de pouvoir saisi d’un recours dirigé contre un acte nul et de nul effet est tenu d’en constater la nullité à toute époque ; que, par suite et alors même que le déféré du PREFET DE LA DROME dirigé contre l’arrêté du 8 janvier 1990 du maire de Nyons, nommant M. X… attaché d’études en aménagement et en urbanisme, par application de la « délibération » susmentionnée, a été introduit après expiration du délai de recours contentieux, il appartient au Conseil d’Etat de déclarer cet arrêté nul et de nul effet ;
Considérant, d’autre part, qu’en raison de la nullité de la « délibération » du 18 décembre 1989 et de celle de l’arrêté du 8 janvier 1990, il y a lieu également de déclarer nuls et de nul effet les deux arrêtés du 11 juillet 1990 du maire de Nyons prononçant l’intégration de M. X… dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux au grade d’ingénieur subdivisionnaire et lui accordant le bénéfice de la prime technique afférente à cet emploi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA DROME est fondé à demander l’annulation du jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré ;
Sur l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 1er mars 1991 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 8 janvier 1990 et les deux arrêtés du 11 juillet 1990 du maire de Nyons sont déclarés nuls et de nul effet.
Article 3 : Les conclusions de M. Roland X… tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA DROME, à M. Roland X…, à la commune de Nyons et au ministre de l’intérieur.

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