Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars et 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Nicole B, demeurant … ; Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 07MA01003 du 7 janvier 2008 par laquelle la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement n° 02044279 du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 août 2002 par lequel le maire de la commune des Arcs-sur-Argens a délivré un permis de construire à M. Pierre A, en vue de l’extension d’une maison d’habitation et de l’édification d’une piscine sur un terrain sis La Cognasse les Arcs et cadastré section G N°234 et 237 et, d’autre part, à l’annulation de cet arrêté ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens et de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme B et de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A,
– les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme B et à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par arrêté du 7 août 2002, le maire de la commune des Arcs-sur-Argens a délivré un permis de construire à M. A ; que par ordonnance du 7 janvier 2008, le président de la première chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la requête de Mme B tendant à l’annulation du jugement du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté, aux motifs que la requérante n’avait pas, malgré l’invitation adressée à son conseil, apporté les justifications de l’accomplissement des formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme auquel renvoie l’article R. 411-7 du code de justice administrative ; que Mme B se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol est régie par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ci-après reproduit : / En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ; qu’il résulte de ces dispositions que le président de la cour administrative d’appel ou le président de la formation de jugement peut, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête en apportant la preuve de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, les notifications de la requête à l’auteur et au titulaire du permis de construire attaqué avaient été faites, rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si à la date à laquelle il statue, qui est nécessairement postérieure à l’expiration du délai fixé par l’invitation à régulariser, il constate que ces justifications n’ont pas été produites ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de l’introduction de la requête de Mme B le 23 mars 2007, le greffe de la cour administrative d’appel de Marseille a invité, par un courrier en date du 30 novembre 2007, le conseil de l’intéressée à justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de 20 jours suivant réception de cette lettre ; que le président de la 3ème chambre de la cour a pu juger, sans dénaturation des pièces du dossier ni erreur de droit, que la fiche de suivi informatique émanant de la poste, faisant apparaître la date de distribution et comportant la mention « remis contre signature du destinataire », établissait que cette lettre avait été notifiée le 3 décembre 2007 ;
Considérant, en second lieu, qu’à la date de l’ordonnance attaquée, soit le 7 janvier 2008, qui est postérieure à l’expiration du délai fixé par cette invitation à régulariser, le conseil de Mme B n’avait pas produit les copies de deux lettres de notification de son recours datées du 29 mars 2007, reçues le 2 avril 2007 par le maire de la commune des Arcs-sur-Argens et le 4 avril 2007 par M. A, titulaire du permis de construire litigieux ; que, par suite, le président de la 3ème chambre de la cour était en droit, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter comme manifestement irrecevable la requête formée par Mme B ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens et de M. A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d’une somme à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement d’une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme Nicole B, à M. Pierre A et à la commune des Arcs-sur-Argens.