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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 4 novembre 1996, Mlle Kerbache, requête numéro 173691

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 4 novembre 1996, Mlle Kerbache, requête numéro 173691, ' : Revue générale du droit on line, 1996, numéro 26850 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26850)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Troisième Partie – Titre I – Chapitre II


Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mlle Farida X…, demeurant … ; Mlle X… demande que le Conseil d’Etat prononce une astreinte à l’encontre du centre hospitalier général de Petit-Quevilly en vue d’assurer l’exécution de la décision du 27 septembre 1993 par laquelle le Conseil d’Etat a :
1°) annulé le jugement du 21 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la requérante tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 30 juin 1988 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Petit-Quevilly l’a radiée des cadres pour abandon de poste, d’autre part, à la condamnation de cet hôpital à lui verser une indemnité mensuelle de 5 300 F à compter du 7 juin 1987 ;
2°) annulé la décision du 30 juin 1988 ;
3°) renvoyé la requérante devant le centre hospitalier général de Petit-Quevilly afin qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité à laquelle elle a droit sur les bases définies dans les motifs de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Dayan, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public : « En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d’Etat peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes de droit public pour assurer l’exécution de cette décision … » ;
Considérant que par décision du 27 septembre 1993 le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, d’une part, annulé la décision en date du 30 juin 1988 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Petit-Quevilly a licencié, pour abandon de poste, Mlle X…, agent hospitalier stagiaire, d’autre part, renvoyé cette dernière devant le centre hospitalier pour que soit liquidée l’indemnité à laquelle elle avait droit pour la période pendant laquelle elle a été illégalement privée de son emploi ;
Considérant, en premier lieu que, pour assurer l’exécution de la décision susmentionnée du Conseil d’Etat, le directeur du centre hospitalier a, par décision du 12 mars 1994, réintégré Mlle X… dans ses fonctions à compter du 30 juin 1988 ; qu’il a ainsi, en ce qui concerne la situation de Mlle X…, assuré l’exécution de la décision du 27 septembre 1993 du Conseil d’Etat ; que si Mlle X… soutient qu’elle aurait dû à cette occasion être titularisée, alors qu’elle a été réintégrée comme stagiaire, elle soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution de la décision du 27 septembre 1993 et dont il n’appartient pas au Conseil d’Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ; qu’il suit de là que les conclusions de Mlle X… relatives à sa réintégration sont devenues sans objet, et que celles qui concernent sa titularisation doivent être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le centre hospitalier a versé à Mlle X…, en exécution de la décision susmentionnée du Conseil d’Etat, une somme de 288 836 F, dont Mlle X… soutient, d’une part, qu’elle est insuffisante, d’autre part, qu’elle doit être assortie d’intérêts ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que, pour calculer la somme due à Mlle X…, le centre hospitalier a retenu une période se terminant le 27 septembre 1993, date de la décision susmentionnée du Conseil d’Etat, et non à la date à partir de laquelle en application de la décision de réintégration du 12 mars 1994 Mlle X… a effectivement repris ses fonctions et recouvré ses droits à traitement ; que cette dernière est ainsi fondée à soutenir que la décision susmentionnée du Conseil d’Etat qui avait reconnu à Mlle X… droit à indemnité pour l’ensemble de la période pendant laquelle elle a été privée illégalement de son emploi n’a pas été complètement exécutée ;

Considérant, d’autre part, que toute condamnation prononcée par une juridiction emporte intérêts de droit à compter de ce prononcé ; que par suite Mlle X… est fondée à soutenir qu’en ne majorant pas les sommes qui lui sont dues en principal du montant des intérêts courus de la date du 27 septembre 1993 à la date de leur paiement, le directeur du centre hospitalier n’a pas complètement exécuté la décision du Conseil d’Etat ; qu’en revanche, cette décision n’ayant pas prescrit que la condamnation prononcée porterait intérêts à compter d’une date antérieure à ce prononcé, les conclusions de Mlle X… tendant à ce que de tels intérêts lui soient alloués soulèvent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution de la décision susmentionnée du Conseil d’Etat, et devront être rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire au centre hospitalier de prendre dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, en ce qui concerne les sommes dues à Mlle X… en principal et en intérêts, les mesures propres à assurer complètement l’exécution de l’arrêt du 27 septembre 1993, et de prononcer contre lui une astreinte de 300 F par jour à compter de l’expiration de ce délai s’il ne s’est pas acquitté de cette obligation ;
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle X… relatives à sa réintégration.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du centre hospitalier général de Petit-Quevilly, s’il ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, exécuté de façon complète la décision du Conseil d’Etat en date du 27 septembre 1993 telle qu’elle ressort des motifs de la présente décision. Le taux de cette astreinte est fixée à 300 F par jour à compter de l’expiration du délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Farida X…, au centre hospitalier général de Petit-Quevilly et au ministre du travail et des affaires sociales.

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