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Conseil d’Etat, SSR., 16 janvier 1998, SIVOM du canton d’Accous, requête numéro168168, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 16 janvier 1998, SIVOM du canton d’Accous, requête numéro168168, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 1998, numéro 12674 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=12674)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l’ordonnance en date du 21 mars 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 24 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la requête présentée à cette cour par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON D’ACCOUS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 28 décembre 1993, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON D’ACCOUS dont le siège est à la mairie d’Accous, représenté par le président en exercice de son conseil syndical, et tendant :
1°) à l’annulation du jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de MM. Z… et X…, l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 23 octobre 1992 portant, d’une part, déclaration d’utilité publique des travaux d’extension d’un établissement d’hébergement de personnes âgées et, d’autre part, modification des documents régissant le lotissement « Val d’Aspe » ;
2°) au rejet de la demande présentée par MM. Z… et X… devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) à la condamnation de MM. Z… et X… à lui verser une somme de 2 500 F chacun au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Pierre X…,
– les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 315-7 du code de l’urbanisme : « La déclaration d’utilité publique d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d’utilité publique emporte alors modification de ces documents » ;

Considérant que, d’une part, il est constant que le projet d’extension d’un foyer d’hébergement pour personnes âgées que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par arrêté du 23 octobre 1992, déclaré d’utilité publique, n’appelait à cette date aucune acquisition d’immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu’ainsi cette opération n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et ne pouvait donc être déclarée d’utilité publique sur le fondement des dispositions dudit code ;

Considérant, d’autre part, que les dispositions précitées de l’article L. 315-7 du code de l’urbanisme ne donnent pas au préfet compétence pour déclarer l’utilité publique d’un projet à seule fin de modifier les documents régissant un lotissement mais seulement, lorsqu’une opération est susceptible d’être légalement déclarée d’utilité publique, de permettre, à l’issue d’une enquête publique commune, la modification des documents régissant un lotissement approuvé qui ne seraient pas compatibles avec cette opération ; que la déclaration d’utilité publique prononcée par l’arrêté attaqué étant dépourvue de base légale, la modification des documents régissant le lotissement « Val d’Aspe » est également entachée d’illégalité ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la communauté decommunes de la vallée d’Aspe, venant aux droits du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON D’ACCOUS, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 octobre 1992 portant déclaration d’utilité publique des travaux d’extension d’un établissement d’hébergement de personnes âgées et modification des documents régissant le lotissement « Val d’Aspe » ;

Sur l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les conclusions que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON D’ACCOUS et M. X… ont présentées sur le fondement de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel doivent être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la communauté de communes de la vallée d’Aspe, venant aux droits du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON D’ACCOUS, à payer à M. X… la somme de 5 000 F qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce que MM. X… et Y… qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la communauté de communes de la vallée d’Aspe, venant aux droits du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON D’ACCOUS, la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON D’ACCOUS est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes de la vallée d’Aspe, venant aux droits du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON D’ACCOUS, versera à M. X… une somme de 5 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE D’ASPE, à M. X…, à M. Y… et au ministre de l’intérieur.

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