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Conseil d’Etat, SSR., 2 avril 2003, Conseil régional de Guadeloupe, requête numéro 246748, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 2 avril 2003, Conseil régional de Guadeloupe, requête numéro 246748, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 5115 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5115)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 2 – Section 1


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le CONSEIL REGIONAL DE GUADELOUPE, dont le siège est Avenue Paul Lacavé, Petit Paris à Basse-Terre Cedex (97109), représenté par sa présidente en exercice ; le CONSEIL REGIONAL DE GUADELOUPE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d’agences des transports publics de personnes dans ces départements ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72 et 73 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Herondart, Auditeur,

– les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 38 de la Constitution : «Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation» ;

Considérant que l’ordonnance du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d’agences des transports publics de personnes dans ces départements, dont le Conseil régional de Guadeloupe demande l’annulation pour excès de pouvoir, a été prise en vertu d’une habilitation résultant de l’article 2 de la loi du 12 juin 2001 ; qu’aux termes de l’article 4 de cette dernière loi : «(…) Les projets de loi de ratification des ordonnances seront déposés devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du douzième mois commençant après la promulgation de la présente loi» ; qu’il est constant qu’aucun projet de loi de ratification de l’ordonnance mentionnée ci-dessus n’a été déposé devant le Parlement avant la fin de ce délai qui expirait le 30 juin 2002 ; qu’il résulte des dispositions précitées de la Constitution que l’ordonnance attaquée est devenue caduque à cette dernière date ;

Considérant que, faute pour le pouvoir réglementaire d’avoir publié le décret en Conseil d’Etat qui devait fixer, en application de l’article 17 de l’ordonnance, les modalités d’application de cette dernière et qui étaient nécessaires à son entrée en vigueur, l’ordonnance attaquée n’a reçu aucune application avant la date à laquelle elle est devenue caduque ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions du CONSEIL REGIONAL DE GUADELOUPE tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée du 7 mars 2002 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions du CONSEIL REGIONAL DE GUADELOUPE tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer au CONSEIL REGIONAL DE GUADELOUPE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du CONSEIL REGIONAL DE GUADELOUPE.
Article 2 : L’Etat est condamné à payer au CONSEIL REGIONAL DE GUADELOUPE la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE GUADELOUPE, au ministre de l’outre-mer, au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au Premier ministre.

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