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Conseil d’Etat, SSR., 21 octobre 2013, M.B.A., requête numéro 361173, publié au recueil

Citer : Audrey Schlegel, 'Conseil d’Etat, SSR., 21 octobre 2013, M.B.A., requête numéro 361173, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 11962 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=11962)


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Décision commentée par :
  • Philippe Cossalter, Les conséquences de l’allongement du délai de retrait des actes administratifs


Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 4
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 4
  • Philippe Cossalter, Les conséquences de l’allongement du délai de retrait des actes administratifs


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par M. B…A…, demeurant au … ; M. A…demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 mars 2012 rapportant le décret du 9 avril 2010 en tant qu’il avait procédé à sa naturalisation ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre de lui rétablir le bénéfice de la nationalité française dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 392 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

 – le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d’Etat,

 – les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 21-16 du code civil :  » Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation  » ; que, selon l’article 21-24 du même code, nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française ;

 2. Considérant qu’en vertu de l’article 27-2 du code civil, un décret portant acquisition de la nationalité française, naturalisation ou réintégration peut être rapporté dans un délai déterminé courant à compter de sa publication au Journal officiel, sur avis conforme du Conseil d’Etat, si l’intéressé ne satisfaisait pas aux conditions légales pour acquérir la nationalité française ; que ce délai, antérieurement fixé à un an, a été porté à deux ans par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ;

 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A…ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation le 4 novembre 2008 dans laquelle il faisait valoir qu’il résidait à Lens et qu’il était marié à MmeC…, de nationalité française ; qu’au vu de ces déclarations, il a été naturalisé par décret du 9 avril 2010, publié au Journal officiel du 11 avril 2010 ; que ce décret a toutefois été rapporté par décret du 23 mars 2012, au double motif que, ayant quitté le territoire français en 2009 pour s’installer en Arabie Saoudite, l’intéressé ne pouvait être regardé comme remplissant la condition, exigée par l’article 21-16 du code civil, de résidence en France à la date de la naturalisation et que, ayant contracté un second mariage sans avoir invoqué la dissolution de sa précédente union, il ne justifiait pas de son assimilation à la communauté française requise par l’article 21-24 du même code ;

 4. Considérant que la modification apportée à l’article 27-2 du code civil par la loi du 16 juin 2011, portant de un à deux ans le délai dans lequel les décrets portant acquisition de la nationalité française, naturalisation ou réintégration peuvent être retirés, n’a pu avoir pour effet de permettre de rapporter des décrets qui, publiés plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011, ne pouvaient plus l’être à cette date en raison de l’expiration du délai du retrait ;

 5. Considérant qu’il ressort des éléments versés au dossier que le décret du 9 avril 2010 ayant naturalisé M. A…a été publié au Journal officiel du 11 avril 2010 ; que le délai de retrait de ce décret, fixé à un an avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011, était ainsi expiré avant la date d’entrée en vigueur de cette loi ; que l’expiration de ce délai avant cette date faisait obstacle, ainsi qu’il a été dit au point 4, à ce que le décret puisse être retiré le 23 mars 2012 au bénéfice de la modification du délai résultant de la loi du 16 juin 2011 ;

 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A…est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque ;

 7. Considérant que l’annulation du décret attaqué, qui a pour effet de rétablir le décret du 9 avril 2010 ayant procédé à la naturalisation de l’intéressé, n’appelle pas, par elle-même, de mesure d’exécution ; que les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées ;

 8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A…au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : Le décret du 23 mars 2012 est annulé en tant qu’il rapporte, pour M.A…, le décret du 9 avril 2010 qui procédait à sa naturalisation.

Article 2 : L’Etat versera à M. A…une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A…est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B…A…et au ministre de l’intérieur.

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Collaboratrice scientifique à la Chaire de droit public français de l'Université de la Sarre

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