Le droit de la nationalité et le droit des étangers portent des dispositions fréquemment dérogatoires aux règles du droit administratif général.
Il en va ainsi des règles de retrait des décrets de naturalisation.
Aux termes de l’article 27-2 du code civil
Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
Il s’agit là d’une règle spéciale de retrait des actes administratifs individuels créateurs de droits.
Dans une décision de sous-sections réunies du 21 octobre 2013, M.B. A., le Conseil d’Etat apporte un éclairage intéressant sur les conditions dans lesquelles sont appliquées des règles nouvelles relatives au retrait des décrets de naturalisation (Conseil d’Etat, SSR., 21 octobre 2013, M.B.A., requête numéro 361173, publié au recueil).
Le principe posé dépasse le cadre du litige.
Le requérant, M.B.A., exerçait un recours contre un décret du 23 mars 2012 rapportant le décret du 9 avril 2010 ayant procédé à sa naturalisation.
En application de l’article 21-16 du code civil,
Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation
Selon l’article 21-24 du même code,
Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.
Il était apparu, suite à l’adoption du décret de naturalisation de 2010, que M.B.A. était à l’époque déjà installé en Arabie Saoudite, et qu’il était polygamme. Les conditions de fond pour un retrait du décret de naturalisation étaient semble-t-il réunies.
L’article 27-2 du code civil prévoyait, jusqu’à sa modification par l’article 6 de la la loi 2011-672 du 16 juin 2011 que le délai de retrait, sauf en cas de fraude, était d’un an.
En application de cette disposition, le décret de naturalisation, adopté le 9 avril 2010, pouvait être rapporté jusqu’au 11 avril 2011.
Le 16 juin 2011, le délai légal de retrait était passé de un à deux ans. C’est en application de ce nouveau délai que le décret de naturalisation du 9 avril 2010 avait été rapporté, le 23 mars 2012, soit moins de deux ans après son adoption.
Le Conseil d’Etat annule cette décision de retrait en considérant
4. […] que la modification apportée à l’article 27-2 du code civil par la loi du 16 juin 2011, portant de un à deux ans le délai dans lequel les décrets portant acquisition de la nationalité française, naturalisation ou réintégration peuvent être retirés, n’a pu avoir pour effet de permettre de rapporter des décrets qui, publiés plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011, ne pouvaient plus l’être à cette date en raison de l’expiration du délai du retrait ;
Dans des termes plus généraux, celà signifie que l’allongement du délai de retrait d’une décision ne permet pas de retirer celle-ci lorsque le délai initialement prévu a expiré à la date d’entrée en vigueur du texte qui allonge ce délai.
Ce principe ne remet pas en cause celui de l’application immédiate des règles de procédure nouvelles (Sur cette question v. dans la présente revue : Sébastien Ferrari Du principe d’application immédiate des règles de procédure nouvelles, Revue générale du droit on line, 2008, numéro 1845 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=1845)).
Cependant, et c’est une règle classique, l’application immédiate des règles de procédure nouvelle ne permet pas d’adopter des actes rétrocatifs.
Une fois que le délai de retrait est expiré, aucune disposition nouvelle ne peut le faire revivre.