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Conseil d’Etat, SSR., 4 novembre 1994, Département de la Sarthe, requête numéro 99643, mentionné aux tables du recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 4 novembre 1994, Département de la Sarthe, requête numéro 99643, mentionné aux tables du recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 5949 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5949)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 3 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1988 et 3 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SARTHE représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SARTHE demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de la Sarthe, annulé la convention conclue le 30 juin 1986 entre le DEPARTEMENT DE LA SARTHE, la caisse d’allocations familiales de la Sarthe et la caisse de mutualité sociale agricole de la Sarthe, relative à l’organisation et au fonctionnement du service social départemental ;
2°) rejette la demande du préfet de la Sarthe ;
3°) décide qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mai 1982 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat du DEPARTEMENT DE LA SARTHE,
– les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déféré préfectoral au tribunal administratif :
Considérant qu’aux termes de l’article 37 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le département est responsable des services et actions suivants et en assure le financement : 1° Le service départemental d’action sociale prévu à l’article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médicosociales à l’exception de la partie du service correspondant aux compétences de l’Etat, telles qu’elles sont définies dans la convention visée au troisième alinéa de l’article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales …  » ; que le DEPARTEMENT DE LA SARTHE a conclu le 30 juin 1986 une convention avec la caisse d’allocations familiales et la caisse de mutualité sociale agricole de la Sarthe relative à l’organisation et au fonctionnement du service social départemental et ayant pour objet de « mettre en oeuvre une politique coordonnée de travail social et de promouvoir conjointement une action sociale s’adressant aux individus et aux familles » ; que les signataires se sont engagés notamment à assurer l’ensemble des actions relevant du service social départemental et des actions de service social propres aux caisses d’allocations familiales et définies en annexe de la convention ; qu’il résulte des stipulations de cette convention que les actions ainsi visées relevaient des attributions du service social départemental, dont le département avait seul la responsabilité et assurait seul le financement par application des dispositions législatives précitées ; qu’aucun texte ni aucune stipulation d’un accord intervenu entre le DEPARTEMENT DE LA SARTHE et l’Etat n’imposaient au département d’associer l’Etat à la convention dont il s’agit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que pour annuler pour excès de pouvoir cette convention par son jugement du 18 mars 1988 le tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur ce que l’Etat en avait été exclu ; que le DEPARTEMENT DE LA SARTHE est, dès lors, fondé à demander l’annulation dudit jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 18 mars 1988 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Sarthe tendant à ce que le tribunal administratif de Nantes annule pour excès de pouvoir la convention conclue le 30 juin 1986 entre le DEPARTEMENT DE LA SARTHE et la caisse de mutualité sociale agricole de ce département est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SARTHE, à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Sarthe, au préfet de la Sarthe et au ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

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