REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 février 1994, l’expédition de la décision du 17 janvier 1994 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de M. X… et de la SCI « Les Rochettes » tendant à l’annulation du refus implicite du maire de Saint-Etienne de leur consentir une servitude de passage sur le domaine privé de la commune, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistré le 18 mai 1994, le mémoire présenté par la SCP Le Prado pour la ville de Saint-Etienne, tendant à la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire ;
Vu, enregistré le 5 avril 1994, le mémoire présenté par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, s’en remettant à la sagesse du Tribunal ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. X… et à la SCI « Les Rochettes » qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment ses articles 35 et suivants ;
Vu les articles L. 242-11, L. 242-12, R. 242-28 et R. 242-29 du code rural ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Culié, membre du Tribunal,
– les observations de Me Le Prado, avocat de la ville de Saint-Etienne,
– les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X… et de la SCI « Les Rochettes » tend à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Etienne a refusé de leur consentir une servitude de passage des véhicules automobiles sur des parcelles dépendant du domaine privé de la commune et classées en réserve naturelle « volontaire » par un arrêté du préfet de la Loire en date du 8 mars 1988, pris en application des articles L. 242-11 et 12 du code rural ; que M. X… et la SCI « Les Rochettes » soutiennent que l’affectation de parcelles du domaine privé de la commune à l’usage du public dans un but d’utilité publique et les modalités administratives de la gestion des réserves naturelles volontaires déterminent la compétence du juge administratif pour les litiges nés de la gestion de ces territoires ; que la ville de Saint-Etienne soutient, au contraire, que le recours présenté par M. X… et la SCI « Les Rochettes » est dirigé contre un acte relatif à la gestion du domaine privé de la commune, et qu’il relève dès lors de la compétence exclusive du juge judiciaire ;
Considérant que les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ;
Considérant qu’en l’espèce, le refus du maire de transgresser ou de faire modifier les mesures conservatoires de l’environnement, de la flore et de la faune sauvage, interdisant notamment la création de voies nouvelles de desserte, dont la réserve naturelle municipale était affectée par l’article 17 de la décision préfectorale d’agrément, en application des articles R. 242-28 et R. 242-29 du code rural, ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l’exercice par un particulier de son droit de propriété ;
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X… et la SCI « Les Rochettes » à la Ville de Saint-Etienne.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.