• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / CAA Nancy, 15 mars 2007, Casel, requête numéro 06NC00092, inédit au recueil

CAA Nancy, 15 mars 2007, Casel, requête numéro 06NC00092, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Nancy, 15 mars 2007, Casel, requête numéro 06NC00092, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2007, numéro 6547 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6547)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant …, par Me Scheuer, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0304947 en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à réparer les conséquences dommageables de la coupure au cinquième doigt de la main gauche dont leur fils a été victime lors de sa naissance le 26 mars 1999 et du mauvais suivi post-opératoire dont il a, ensuite, fait l’objet ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser les sommes de 915 euros au titre de l’IPP de 60 jours, 200 euros au titre de l’ITP, 5 400 euros au titre de l’IPP, 4 600 euros au titre du pretium doloris et 760 euros au titre du préjudice esthétique ;

3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu la responsabilité du chirurgien pour la plaie occasionnée à l’enfant au cours de la césarienne et les manquements du suivi post-opératoire en l’absence de pose d’une orthèse d’extension ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2006, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado, avocat, qui concluent au rejet de la requête ;

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg font valoir que :

– le jugement attaqué est en tous points conforme à la jurisprudence ;

– les requérants ne contestent pas l’absence d’efficience de l’orthèse d’extension dans le cas d’un nouveau-né ;

– le docteur Y a recommandé des manoeuvres de rééducation ;

– il n’y a pas de faute médicale ;

– les prétentions indemnitaires des requérants sont excessives et injustifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 février 2007 :

– le rapport de M. Collier, premier conseiller,

– et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement, en date du 22 novembre 2005, dont M. et Mme X relèvent appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soient déclarés responsables des conséquences dommageables de la coupure de l’auriculaire de la main gauche occasionnée à leur fils lors de l’accouchement, par césarienne, de Mme X à l’hôpital de Hautepierre, le 26 mars 1999 ;

Considérant que M. et Mme X se bornent, dans leur requête d’appel, à reprendre leur argumentation de première instance en soutenant que des fautes ont été commises par le médecin accoucheur lors de la césarienne pratiquée sur Mme X le 26 mars 1999 et qu’une faute aurait été également commise dans le suivi de l’enfant après l’opération pratiquée le même jour sur son auriculaire ; qu’il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d’assurance maladie de Strasbourg.

2
N° 06NC00092

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

[footer_backtotop]

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«