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CAA Paris, 24 septembre 2007, Consorts E., requête numéro 04PA03858, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Paris, 24 septembre 2007, Consorts E., requête numéro 04PA03858, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2007, numéro 6061 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6061)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004, présentée pour Mme Dominique X, M. Eric X et Mlle Julie X, demeurant chez leur avocat, la SEL Racine
…, par Me Honnorat ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d’annuler les jugements Nos 0204871/6 et 0320157/6 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’Etat à les indemniser des préjudices causés par le décès de leur fils et frère, M. Arnaud X ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance et de condamner l’Etat à leur verser la somme de 457 347, 05 euros à titre de réparation du préjudice de contamination de
M. Arnaud X, à verser à Mme Dominique X la somme de 76 224, 51 euros à titre de réparation de son préjudice moral, à verser à M. Eric X la somme de 76 224, 51 euros à titre de réparation de son préjudice moral, à verser à M. Eric X et
Mme Dominique X, agissant en qualité de représentant légal de leur fille mineure Julie, la somme de 76 224, 51 euros à titre de réparation de son préjudice moral, ces sommes portant intérêts de droit à compter de la demande reçue par le Premier ministre le 29 novembre 2001 et les intérêts portant eux-mêmes intérêts ;

3°) de déclarer l’Etat subrogé dans les droits des victimes à concurrence des sommes versées à l’encontre de toute personne reconnue comme auteur du dommage, réserve faite d’un euro à l’effet de préserver l’intérêt à agir des requérants contre qui il appartiendra ;

4°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 juin 2007 :

– le rapport de M. Luben, rapporteur,

– les observations de Me Honnorat pour les consorts X et celles de Me Grelon pour le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l’agriculture et de la pêche,

– les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement,

– et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 21 juin 2007 par le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont, avant de statuer, pris en considération l’ensemble des documents qui leur avaient été soumis par les parties, sans écarter aucune pièce ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait méconnu les exigences de la contradiction, telles qu’elles sont rappelées par les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative, manque en fait ; que, d’autre part, les premiers juges n’ont pas dénaturé les documents qui ont été produits ; qu’il s’ensuit que le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité ;

Sur le fond, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’Etat ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que
M. Arnaud X est décédé le 25 avril 2001 d’une forme dite « nouvelle variante » ou « variante » de la maladie de Creutzfeldt-Jakob due à une contamination par l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine ;

Considérant que les requérants soutiennent que la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de sa carence à adopter et à mettre en oeuvre des mesures de police sanitaires suffisantes et proportionnées au risque, tel qu’il résultait des connaissances scientifiques de l’époque, entre le mois de mai 1988, date de la notification de la manifestation de l’encéphalopathie spongiforme bovine par le Royaume-Uni à l’Office international des épizooties, et le printemps 1996, date d’adoption de mesures générales d’interdiction d’importation en France de bovins et de produits d’origine animale préparés à partir de viandes bovines originaires du Royaume-Uni et de mesures relatives aux conditions d’abattage des animaux de boucherie et de préparation des viandes séparées mécaniquement ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la date de la contamination de M. Arnaud X, dans l’état actuel des connaissances, ne peut être fixée avec précision et se situe entre 1980 et 1996 ; que si les requérants citent différentes études scientifiques faisant état d’une première vague d’épizootie d’encéphalopathie spongiforme bovine en France à la fin de la décennie 1980, et par voie de conséquence d’une exposition humaine à l’infection par voie orale par l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine, lesdites études, d’une part, ne reposent que sur des hypothèses, la mise en place d’un réseau de surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine ne datant que de la fin de l’année 1990 et les tests de diagnostic rapide de l’encéphalopathie spongiforme bovine n’ayant été utilisés en France qu’à compter de juin 2000 et, d’autre part, n’excluent ni la contamination bovine ni la contamination humaine antérieurement au mois de mai 1988 ; que, par suite, la date de contamination de
M. Arnaud X a pu être antérieure au mois de mai 1988 ; qu’ainsi, la circonstance alléguée que l’Etat n’aurait pas adopté après cette date des mesures de protection suffisantes et proportionnées au risque en vue de prévenir sur le territoire français la contamination bovine et la contamination humaine par l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine ne peut être regardée comme étant directement à l’origine de la contamination de M. Arnaud X ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la responsabilité de l’Etat ne pouvait, dès lors, être engagée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 5 octobre 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser une indemnité au titre des préjudices subis ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

2
N° 04PA03858

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