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Cour de cassation, 3e civ., 23 avril 2013, M. X., pourvoi numéro 12-15.771, inédit au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 3e civ., 23 avril 2013, M. X., pourvoi numéro 12-15.771, inédit au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 20286 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=20286)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2


                                                                    REPUBLIQUE FRANCAISE

                                                                AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d’une part, qu’ayant exactement retenu que l’aggravation d’une servitude pouvait être constitutive d’une voie de fait et relevé que l’acceptation tacite de la piste litigieuse et l’absence de contestation de son aménagement pendant près de trente ans, si elles ne permettaient pas de retenir l’existence d’une servitude, faisaient disparaître celle d’un préjudice indemnisable à ce titre et que l’installation des canons à neige et l’élargissement de la piste de ski, même hors de la propriété de M. X… avaient aggravé la servitude par un usage plus intensif de celle-ci en multipliant le nombre de skieurs et le passage des engins de damage et en rendant plus difficile et plus risqué l’accès à son chalet, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendait inopérant, a pu, sans violer le principe de la réparation intégrale et sans se contredire, condamner la commune à payer à M. X… une somme, dont elle a souverainement évalué le montant, en réparation des préjudices résultant de l’aggravation de la servitude ;

Attendu, d’autre part, que l’arrêt n’ayant retenu ni que la servitude litigieuse avait été instituée sur le fonds de M. X… par l’effet de la possession ou de l’acceptation tacite de son auteur, ni l’existence d’un titre recognitif, le moyen manque en fait de ce chef ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé d’indemniser le préjudice résultant de l’élargissement de la route dite « des Servages » et de la création du pont et du tunnel servant de passage pour les skieurs et d’avoir, en conséquence, limité l’indemnisation de Monsieur Denis X… à la somme de 16.000 euros,

AUX MOTIFS QUE :
« Il apparaît qu’en 1978, lors de l’aménagement de la piste, M. Denis X… n’était pas propriétaire ; que son père, M. Jean X…, alors propriétaire, s’il n’a jamais accepté la cession gratuite de la bande de terrain nécessaire à cet aménagement, a accepté tacitement la servitude de passage d’une piste de ski ; que cette servitude a été mentionnée dans l’acte de donation de 1992, le donataire « faisant son affaire personnelle de cette situation » et, dans la demande et l’arrêté de permis de construire de 1993 ; que cette acceptation tacite et l’absence de contestation de l’aménagement de la piste pendant près de trente ans, si elles ne permettent pas de retenir l’existence d’une servitude conventionnelle régulière, fait disparaître l’existence d’un préjudice indemnisable à ce titre ; qu’en effet, la création de la piste et du tunnel étant antérieur à son titre de propriété, M. X… ne peut revendiquer une atteinte à son droit de propriété, la situation ayant été acceptée par son père » ;

ALORS, de première part, QUE les servitudes de piste de ski sont établies après enquête public ; que faute d’avoir respecté cette exigence, l’exploitant d’une piste de ski doit être considéré comme occupant sans droit ni titre de la parcelle ; qu’en déboutant M. X… de sa demande d’indemnisation au titre de la voie de fait causée par la création par la Commune d’une piste de ski traversant sa propriété, sans rechercher, comme elle y était invitée (Conclusions, p. 14) si la servitude de piste de ski n’avait pas été irrégulièrement créée en l’absence d’enquête publique, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code civil ;

ALORS, de deuxième part, à tout le moins, QUE les servitudes de passage ne peuvent s’établir que par titres ; que la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ; qu’en retenant que M. X… ne peut revendiquer une atteinte à son droit de propriété dès lors que la situation a été acceptée par son père, après avoir constaté que la servitude de passage de la piste de ski ne résultait pas d’une servitude conventionnelle régulière, la Cour d’appel a violé l’article 691 du Code civil, ensemble les articles 544 et 1382 du même Code ;

ALORS, de troisième part, et en tout état de cause, QUE la reconnaissance, par le propriétaire du fonds asservi, de l’existence et des modalités d’une servitude ne suffit pas à caractériser le titre récognitif, en l’absence de toute référence explicite au titre primordial qui a établi la servitude ; qu’en retenant que la servitude de passage de la piste de ski a été mentionnée dans l’acte de donation de 1992 et, dans la demande de permis de construire de 1993, sans rechercher si ces actes faisaient référence au titre constitutif de la servitude de passage d’une piste de ski, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 695 du Code civil, ensemble les articles 544 et 1382 du même Code ;

ALORS, quatrième part, et en toute hypothèse, QUE l’acceptation tacite du passage d’une piste de ski sur sa propriété n’est pas de nature à permettre, sauf à se rendre coupable d’une voie de fait, à la Commune qui l’exploite de procéder à d’autres aménagement sur cette parcelle, sans respecter la procédure d’expropriation ; que si Monsieur Jean X… avait accepté tacitement le passage d’une piste de ski sur sa propriété, il n’avait pas pour autant accepté l’aménagement d’un pont et d’un tunnel ; qu’en retenant que Monsieur Denis X… ne pouvait revendiquer une quelconque atteinte à sa propriété, la Cour d’appel a violé les articles 544 et 1382 du Code civil ;

ALORS, de quatrième part, QU’en ne répondant pas au moyen péremptoire des conclusions de M. Denis X… faisant valoir qu’en raison de l’élargissement de la route « des Servages » et de la création du tunnel, sa parcelle se trouvait dorénavant enclavée (Conclusions, p. 20-21), ce qui était de nature à caractériser une voie de fait commise par la Commune, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé d’indemniser le préjudice résultant de l’élargissement de la servitude de passage invoquée par la Commune et d’avoir, en conséquence, limité l’indemnisation de Monsieur Denis X… à la somme de 16.000 euros,

AUX MOTIFS QUE :
« Il apparaît également que Monsieur X… n’établit pas, par les pièces produites, que l’élargissement de l’assiette de la piste de ski, depuis son aménagement empièterait sur sa propriété » ;

ALORS, d’une part, QU’se bornant à affirmer, au visa des seuls éléments de la cause versés aux débats par M. Denis X… qui n’ont fait l’objet d’aucune analyse, que celui-ci n’établit pas que l’élargissement de la piste de ski empièterait sur sa propriété, la Cour d’appel n’a donné aucun motif à sa décision, en violation des exigences de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

ALORS, d’autre part, et en toute hypothèse, QU’en retenant que l’élargissement de la piste de ski n’empiétait pas sur la propriété de M. Denis X…, après avoir constaté que la piste de ski a été réalisée sur la parcelle B 2223, « tant sur les parties privatives (de son) lot (…) que sur les parties communes de la copropriété » (Arrêt, p. 6, § 3), et plus précisément « à proximité (de son) chalet » (Arrêt, p. 2, § 2), la Cour d’appel s’est contredite en violation de l’article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir limité l’indemnisation de Monsieur Denis X… à la somme de 16.000 euros en raison du préjudice qu’il a subi du fait de l’installation des canons à neige,

AUX MOTIFS QUE :
« Seuls les préjudices résultant de l’aggravation de la servitude de passage d’une piste de ski, sans accord exprès préalable, entre 1998 et 2009 peuvent être indemnisés par l’allocation de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE celui qui commet une voie de fait doit en réparer l’intégralité des conséquences dommageables ; qu’en se bornant à retenir le préjudice résultant d’une aggravation de la servitude causé par un usage plus intensif de la piste, sans rechercher, comme elle y était invitée (Conclusions, p. 20, § 2 ; p. 24, § 7), si M. X… ne subissait pas, en outre, des nuisances sonores (dues au fonctionnement bruyant des canons à neige, y compris pendant la nuit) et vibratoires (dues au passage des engins de damage), la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

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