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Cour de cassation, crim., 6 juin 1990, pourvoi numéro 89-83.703, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, crim., 6 juin 1990, pourvoi numéro 89-83.703, publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 1990, numéro 9991 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9991)


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Décision citée par :
  • Sophie Hocquet-Berg, La réparation nécessairement partielle en cas de perte de chance à la suite d’une faute de diagnostic


CASSATION sur le pourvoi formé par :

– X… Alfred, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1989, qui, dans la procédure suivie contre Yann Y… du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 485, 512, 585 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 » en ce que l’arrêt attaqué, réformant le jugement, condamne le prévenu et son assureur à payer au demandeur la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts ;

 » aux motifs que le demandeur, entraîneur de chevaux, a subi une incapacité temporaire totale ; que seul peut être indemnisé pour cette période son préjudice personnel et direct ; que le calcul de celui-ci ne saurait être basé sur le rapport de courses où les aléas doivent être pris en compte, même sur l’évolution physique de sa jument ;

 » alors que l’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du délit, de la probabilité d’un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine ; qu’en l’espèce, eu égard à la profession du demandeur, dont les revenus provenaient de la participation aux courses des chevaux par lui entraînés, les premiers juges retenaient, à la suite de l’expert, que si l’appréciation de la situation dommageable fait intervenir une part d’aléas, elle laisse subsister une probabilité raisonnable de réalisation de l’avantage attendu, compte tenu des qualités et de la condition physique qui était alors celle de la jument Maya de la Combe et que le demandeur est donc fondé à solliciter l’indemnisation de la perte d’une chance réelle et sérieuse ; que l’arrêt attaqué, en se bornant à relever que le préjudice direct du demandeur ne saurait être calculé sur le rapport de courses où les aléas doivent être pris en compte et sur l’évolution physique de sa jument, n’a pas donné de base légale à sa décision  » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d’une infraction, cette appréciation cesse d’être souveraine lorsqu’elle est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;

Attendu que, statuant sur l’indemnisation d’Alfred X…, éleveur de chevaux de course, victime de blessures involontaires dont Yann Y… avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie par la partie civile d’une demande d’indemnité au titre de la perte de chance de gains résultant de ce qu’elle n’avait pu, en raison de son incapacité de travail, entraîner une jument de son élevage en vue de deux épreuves auxquelles cette jument devait participer ;

Attendu que, pour écarter cette prétention, les juges retiennent qu’au titre de la période d’incapacité de travail, seul peut être indemnisé le préjudice personnel et direct de la victime, et que le calcul de ce préjudice  » ne saurait être fait sur le rapport de courses où les aléas doivent être pris en compte, même sur l’évolution physique  » de la jument ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi alors que l’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du délit, de la probabilité d’un événement favorable – encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine -, la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, en date du 19 mai 1989, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux.

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