REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1987 et 18 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Levallois-Perret, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d’Etat annule le décret n° 87-744 du 9 septembre 1987 relatif à la redevance prévue à l’article L.520-1 du code de l’urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Levallois-Perret,
– les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l’équipement :
Considérant, en premier lieu, que l’article L.520-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 ne prévoit plus la consultation préalable du conseil régional d’Ile-de-France pour fixer par décret le montant de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux prévue à l’article L.520-1 du même code ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation dudit conseil n’est pas fondé ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L.520-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982 : « Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon les périmètres considérés, sans pouvoir excèder 1 300 F. Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil d’Etat, en fonction du taux d’emploi et de son évolution » ; que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, ces dispositions n’interdisaient pas au pouvoir règlementaire de relever en valeur absolue, dans la limite du maximum susindiqué, les montants de redevance fixés en dernier lieu par le décret du 11 avril 1972 à 400, 300, 200 ou 100 F par mètre carré selon les périmètres considérés et l’obligeaient seulement à tenir compte de l’évolution relative du taux d’emploi dans les différents périmètres fixés pour déterminer le nouveau montant à retenir pour chacun de ces périmètres ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à 900, 600 et 300 F par mètre carré le montant de redevance respectivement applicable dans chacun des trois périmètres qu’il définit, et notamment en maintenant la commune de Levallois-Perret dans le premier de ces périmètres, le décret attaqué ait fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L.520-2 du code de l’urbanisme : « La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriètaire des locaux à la date d’émission de l’avs de mise en recouvrement. L’avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt des déclarations prévues par les articles L.520-9 et R.422-3, soit à défaut, le début des travaux » ; que l’article 3 du décret attaqué a pour seul objet de règler la date d’entrée en vigueur des nouveaux montants de la redevance en excluant de leur champ d’application les propriétaires de locaux ayant fait l’objet de demandes de permis de construire ou de déclarations préalables antérieures à la publication de ce décret ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Levallois-Perret, ces dispositions transitoires ne comportent pas de rupture d’égalité entre les redevables de la redevance ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Levallois-Perret n’est pas fondée à demander l’annulation du décret du 9 septembre 1987 ;
Article 1er : La requête de la commune de Levallois-Perret est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Levallois-Perret, au Premier ministre, au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.