Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que M. Z., qui est de nationalité russe et d’origine ukrainienne, a crée une société d’investissements, dénommée MIKOM en 1992 puis est ensuite devenu le propriétaire de plusieurs usines métallurgiques de la région de Novossibirsk ; qu’en raison de sa popularité grandissante, de son refus en 1997 de soutenir financièrement et officieusement la campagne électorale du gouverneur Tuleev ainsi que de son soutien au parti communiste de la Fédération de Russie et aux candidats d’opposition audit gouverneur, M. Tuleev s’est senti menacé et a monté une cabale contre lui dans la presse locale, l’accusant de malversations et corruption ; que, par suite, il a été poursuivi judiciairement à partir de 1999 pour le non paiement de ses impôts ; que sa société a été mise frauduleusement en faillite en février 2000 ; qu’il a alors intenté, en vain, trois procès en diffamation contre le gouverneur Tuleev, qui, en réplique, l’a accusé de propos diffamatoires et a notamment obtenu sa condamnation pécuniaire ; qu’en août 2000, une nouvelle information judiciaire a été ouverte à son encontre par le procureur de Kemerovo, sous l’impulsion du gouverneur Tuleev, aux termes de laquelle il était accusé d’avoir fomenté un attentat contre la personne dudit gouverneur ; qu’informé de l’émission d’un mandat d’arrêt à son encontre le 4 août 2000, il s’est caché, tandis que le FSB a perquisitionné le siège social de son entreprise le 7 août suivant ; que, dans ces conditions, il a décidé de quitter la Fédération de Russie le 8 août 2000, en raison des craintes pesant sur sa sécurité ; que, par la suite, des mandats d’arrêt ont été pris à son encontre le 1er décembre 2000 par le juge d’instruction de Novossibirsk, une demande d’extradition a été adressée au Ministère de la justice française le 26 février 2001 par le service fédéral de sécurité, FSB, de la Fédération de Russie et une demande d’arrestation a été transmise à Interpol ; que, pour ces raisons, il a été placé en détention par les autorités françaises le 22 février 2001 ; qu’à la suite de l’arrêt de la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris du 16 mai 2001, défavorable à son 29 extradition, il a été remis en liberté ; qu’il ressort de l’instruction qu’en raison, d’une part, de sa notoriété et de son influence économique, et d’autre part, de l’imbrication existant entre les pouvoirs économique et politique en Fédération de Russie, les activités de l’intéressé ont pu être regardées comme une manifestation d’opposition politique par les autorités publiques russes qui ont non seulement refusé de lui accorder la protection requise mais l’ont en outre poursuivi injustement pour des infractions de nature politique passibles de peines disproportionnées ; qu’il craint donc avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève susvisée, d’être persécuté en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, M. Z. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ; …(Annulation de la décision du directeur de l’OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugié).
CRR, 6 avril 2005, M. Z., requête numéro 436054
Citer : Revue générale du droit, 'CRR, 6 avril 2005, M. Z., requête numéro 436054, ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 18667 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=18667)
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