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TC, 21 mars 2005, requête numéro 3413, Alberti-Scott

Citer : Revue générale du droit, 'TC, 21 mars 2005, requête numéro 3413, Alberti-Scott, ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 39003 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=39003)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2


Tribunal des Conflits 

N° C3413    
Publié au recueil Lebon

Mme Mazars, président
M. Philippe Martin, rapporteur
M. Duplat, commissaire du gouvernement

lecture du lundi 21 mars 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 février 2004, l’expédition du jugement du 10 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d’une demande de Mme Olympia X tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 septembre 1996 par le maire de Tournefort (Alpes-Maritimes) pour obtenir remboursement des frais de pose d’un compteur d’eau, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 24 février 1998 par lequel le tribunal de grande instance de Nice s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 10 mars 2004, le mémoire présenté par Mme X, qui s’en remet à la sagesse du Tribunal des conflits sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 16 juin 2004, le mémoire présenté par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par le motif que le litige concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la commune de Tournefort, qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Philippe Martin, membre du Tribunal,

– les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;

Considérant que le service public de distribution de l’eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial ; qu’il en va ainsi même si, s’agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune, sans disposer d’un budget annexe, et si le prix facturé à l’usager ne couvre que partiellement le coût du service ; qu’en revanche le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l’objet d’aucune facturation périodique à l’usager ;

Considérant que la commune de Tournefort, qui exploite en régie un service de distribution d’eau non doté d’un budget annexe, prélève à ce titre sur les usagers une redevance tenant compte de leur consommation d’eau mesurée par les compteurs installés à l’initiative de la commune ; qu’ainsi, ce service présente un caractère industriel et commercial, nonobstant la circonstance que ces redevances ne couvriraient qu’une faible partie du coût annuel du service ; que, par suite, le litige opposant Mme X à la commune de Tournefort au sujet du remboursement de la pose d’un compteur d’eau concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X à la commune de Tournefort.
Article 2 : Le jugement du 24 février 1998 du tribunal de grande instance de Nice est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 octobre 2003.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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