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TC, 28 mai 2015, requête numéro 4004, Michon

Citer : Revue générale du droit, 'TC, 28 mai 2015, requête numéro 4004, Michon, ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 39538 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=39538)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2


Tribunal des Conflits 

N° C4004    
Mentionné dans les tables du recueil Lebon

M. Arrighi de Casanova, président
Mme Sophie Canas, rapporteur
Mme Escaut, commissaire du gouvernement

lecture du lundi 18 mai 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 janvier 2015, l’expédition du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d’une demande de M. et Mme B…tendant à ce que la société Eparco Assainissement soit condamnée à leur verser la somme de 7.000 euros en réparation du trouble de jouissance qu’ils estiment avoir subi du fait de la défectuosité des travaux réalisés sur leur installation d’assainissement non collectif, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, alors en vigueur, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 23 octobre 2006 par lequel le tribunal d’instance de Versailles s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. et MmeB…, à la SELARL François Carlo, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eparco Assainissement, à la commune de Vicq et au ministre de l’intérieur, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872, modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment le III de son article 13 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Sophie Canas, membre du Tribunal,
– les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant que, par une convention conclue le 4 avril 1998, M. et Mme B…, propriétaires d’une maison individuelle située sur le territoire de la commune de Vicq, ont autorisé cette dernière à faire procéder à des travaux de mise en conformité de leur installation d’assainissement non collectif ; que ces travaux ont été réalisés par la société Eparco Assainissement, liée à la commune par un marché public ; que M. et Mme B…ont saisi les juridictions de l’ordre judiciaire pour obtenir réparation du préjudice de jouissance qu’ils estiment avoir subi du fait du fonctionnement défectueux de leur installation ; que, par jugement du 23 octobre 2006, le tribunal d’instance de Versailles s’est déclaré incompétent pour connaître du litige les opposant à la commune de Vicq et à la société Eparco Assainissement ; que saisi par M. et Mme B…d’une requête, tendant aux mêmes fins, dirigée contre la société Eparco Assainissement, depuis placée en liquidation judiciaire, le tribunal administratif de Versailles a, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, alors en vigueur, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant que si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu’ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu’ils entreprennent et si la responsabilité qu’ils encourent ainsi, même en l’absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n’appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s’agit et d’apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à l’usager d’un service industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l’exécution de ce service et à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager ; qu’en raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l’action formée par l’usager contre les personnes participant à l’exécution du service ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial » ; que selon l’article L. 2224-8 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, alors en vigueur :  » Les communes prennent obligatoirement en charge […] les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif. / Elles peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des systèmes d’assainissement non collectif  » ;

Considérant que les prestations de mise en conformité des installations d’assainissement non collectif proposées par la commune de Vicq à leurs propriétaires constituaient un prolongement direct des missions d’entretien de ces installations que la commune pouvait, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, prendre en charge dans le cadre du service public de l’assainissement non collectif ; que, dès lors, le dommage dont M. et Mme B…demandent réparation doit être regardé comme un dommage causé à des usagers du service public de l’assainissement, lequel a le caractère d’un service public industriel et commercial ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. et Mme B…à la SELARL François Carlo, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eparco Assainissement.

Article 2 : Le jugement rendu le 23 octobre 2006 par le tribunal d’instance de Versailles est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 février 2014.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et MmeB…, à la SELARL François Carlo, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eparco Assainissement, et au ministre de l’intérieur.

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