• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / TC, 4 juillet 2016, requête numéro 4057, Commune de Gélaucourt c/ Office public d’habitat de la ville de Toul

TC, 4 juillet 2016, requête numéro 4057, Commune de Gélaucourt c/ Office public d’habitat de la ville de Toul

Citer : Revue générale du droit, 'TC, 4 juillet 2016, requête numéro 4057, Commune de Gélaucourt c/ Office public d’habitat de la ville de Toul, ' : Revue générale du droit on line, 2016, numéro 33098 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=33098)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2


Tribunal des Conflits

N° C4057   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon

M. Honorat, président
Mme Domitille Duval-Arnould, rapporteur
Mme Bourgeois-Machureau, commissaire du gouvernement

lecture du lundi 4 juillet 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 mars 2016, l’expédition de l’arrêt du 10 mars 2016 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, saisie d’une demande de la commune de Gélaucourt tendant à ce qu’il soit enjoint à l’office public de l’habitat de la ville de Toul de lui rétrocéder les biens qu’elle lui a vendus par acte authentique du 30 novembre 1979, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l’ordonnance sur incident du 20 mai 2014 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nancy s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la commune de Gélaucourt, à l’Office public de l’habitat de la ville de Toul et au ministre de l’intérieur, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, membre du Tribunal,

– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant que, par un acte authentique du 30 novembre 1979, la commune de Gélaucourt a cédé à l’Office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Toul des biens immobiliers ; que le 26 juin 2013, la commune de Gélaucourt a saisi le tribunal de grande instance de Nancy d’une demande de condamnation de cet office, devenu l’Office public de l’habitat de la ville de Toul, à lui rétrocéder sous astreinte ces biens et à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive ; que l’Office a opposé l’incompétence de la juridiction judiciaire ; que par une ordonnance du 20 mai 2014 devenue définitive, le juge de la mise en état, retenant le caractère administratif du contrat de cession, a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître du litige relevant de la juridiction administrative ; que le 2 mars 2015, la commune de Gélaucourt a saisi le tribunal administratif de Nancy d’une requête aux mêmes fins ; que, par une ordonnance du 30 octobre 2015, le président du tribunal administratif l’a rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que par un arrêt du 10 mars 2016, la cour administrative d’appel de Nancy, saisie d’un appel de la commune, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l’article 32 du décret du 25 février 2015, le soin de trancher la question de compétence ;

Considérant que le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l’acquéreur est une autre personne publique, sauf si le contrat a pour objet de l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ;

Considérant que le contrat conclu entre l’Office et la commune de Gélaucourt porte sur des biens immobiliers faisant partie du domaine privé de celle-ci ; qu’il ne résulte pas de ses dispositions qu’il aurait pour objet l’exécution d’un service public ; qu’il ne comporte pas de clause qui impliquerait, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu’il appartient, en conséquence, à la juridiction de l’ordre judiciaire de connaître du litige opposant la commune à l’Office ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la commune de Gélaucourt à l’Office public de l’habitat de la ville de Toul.
Article 2 : L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nancy en date du 20 mai 2014 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d’appel de Nancy est déclarée nulle et non avenue, à l’exception de l’arrêt rendu par cette cour le 10 mars 2016.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gélaucourt, à l’Office public de l’habitat de la ville de Toul et au ministre de l’intérieur.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«