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TC, 8 avril 1935, Action française, n° 0822

Citer : Revue générale du droit, 'TC, 8 avril 1935, Action française, n° 0822, ' : Revue générale du droit on line, 1935, numéro 54381 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=54381)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, Chapitre 2. La consolidation de la protection des droits et libertés : le dialogue horizontal entre les juges internes
  • Christophe De Bernardinis, §2. L’émergence progressive de la notion de « droits fondamentaux »


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’arrêté, en date du 20 décembre 1934, par lequel le préfet du département de Seine-et-Oise a élevé le conflit d’attributions dans l’instance suivie devant le tribunal de première instance de Versailles entre la Société du journal L’Action française et M. X… ; Vu les lois des 16-24 août 1790, 16 fructidor an III, pluviôse an VIII, 29 juillet 1881 et 5 avril 1884 ;
Considérant que l’instance engagée par la société du journal L’Action française contre X… devant la justice de paix du canton nord de Versailles a pour but la réparation du préjudice causé par la saisie du journal L’Action française, opérée dans la matinée du 7 février 1934 sur les ordres du préfet de police chez les dépositaires de ce journal à Paris et dans le département de la Seine ;
Considérant que la saisie des journaux est réglée par la loi du 29 juillet 1881 ; que s’il appartient aux maires et à Paris au préfet de police de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre et la sûreté publique, ces attributions ne comportent pas le pouvoir de pratiquer, par voie de mesures préventives, la saisie d’un journal sans qu’il soit justifié que cette saisie, ordonnée d’une façon aussi générale que celle qui résulte du dossier partout où le journal sera mis en vente, tant à Paris qu’en banlieue, ait été indispensable pour assurer le maintien ou le rétablissement de l’ordre public ; que la mesure incriminée n’a ainsi constitué dans l’espèce qu’une voie de fait entraînant pour l’instance actuellement pendante devant le tribunal de Versailles la compétence de l’autorité judiciaire ;
Considérant, toutefois, que le tribunal n’a pu sans excès de pouvoir condamner le préfet aux dépens en raison du rejet de son déclinatoire, ce fonctionnaire ayant agi non comme partie en cause, mais comme représentant de la puissance publique ;
DECIDE : Article 1er : L’arrêté de conflit pris par le préfet de Seine-et-Oise, le 20 décembre 1934, est annulé. Article 2 : La disposition du jugement du tribunal civil de Versailles en date du 14 décembre 1934, qui a condamné le préfet de Seine-et-Oise aux dépens de l’incident est considérée comme non avenue.

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