VU LA REQUETE présentée pour la dame X…, autorisée par son mari, demeurant…, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l’Assistance publique de Paris, sur la demande d’indemnité formée par la requérante à raison du préjudice qu’elle a subi du fait du manque de soins dont elle aurait eu à se plaindre durant un séjour à l’hôpital Saint-Antoine;
Vu la loi du 24 mai 1872;
CONSIDÉRANT que pour demander à l’administration de l’Assistance publique de Paris l’allocation d’une indemnité, la requérante soutientque les affections dont elle a été atteinte postérieurement à sa sortie de l’hôpital Saint-Antoine seraient imputables à des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions par des membres du personnel dudit établissement ;
Cons. que l’intéressé ne justifie pas, d’une part, d’une faute commise par des agents du service administratif de l’hôpital et que, d’autre part, elle n’établit pas à la charge du service médical l’existence d’une faute lourde dans le traitement dont elle a été l’objet; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;… (Rejet ; dépens mis à la charge de la requérante).