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You are here: Home / decisions / Tribunal des conflits, 19 novembre 2001, Préfet de police c. TGI Paris et Mohammed c. Ministre de l’Intérieur, requête numéro 01-03272, publié au bulletin

Tribunal des conflits, 19 novembre 2001, Préfet de police c. TGI Paris et Mohammed c. Ministre de l’Intérieur, requête numéro 01-03272, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des conflits, 19 novembre 2001, Préfet de police c. TGI Paris et Mohammed c. Ministre de l’Intérieur, requête numéro 01-03272, publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 2001, numéro 20263 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=20263)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2


Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, le 26 décembre 2000, les services de la police de l’air et des frontières ont, à son arrivée à l’aéroport de Roissy en provenance de Khartoum, interpellé une personne munie d’un certificat de nationalité française et d’un passeport français au nom de Maoulida Ali Mohamed, née, en 1967, à Moroni (Comores) ; que, soupçonnant l’intéressée de fraude quant à son identité et à sa nationalité, l’administration, se fondant sur l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945, l’a placée en zone d’attente et a confisqué le passeport ; que le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ayant mis fin à sa rétention en zone d’attente le 30 décembre 2000, aucune suite n’a été donnée par l’administration à cette procédure et qu’en particulier aucune poursuite pénale pour usage de faux documents et usurpation d’identité n’a été engagée à l’encontre de l’intéressée à laquelle son passeport n’a, néanmoins, pas été restitué ;

Considérant que, le 5 janvier 2001, Mlle Mohamed a assigné en référé le ministre de l’Intérieur devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir juger qu’en raison de la conservation de son passeport au-delà du délai nécessaire à la vérification d’identité, elle était victime d’une voie de fait ;

Considérant que, par ordonnance de référé du 7 février 2001, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence déposé par le préfet de police en relevant que la « confiscation » du passeport, en la circonstance, était constitutive de voie

de fait, et a fait droit à la demande de restitution de Mlle Mohamed ; que le préfet de police a élevé le conflit ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant qu’il résulte des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer dans le délai laissé au préfet, ou au préfet de police lorsqu’il est compétent en vertu de l’ordonnance du 18 décembre 1822, pour, s’il l’estime opportun, élever le conflit ; qu’il s’ensuit que l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 7 février 2001, en tant qu’elle statue au fond par la décision même qui écarte le déclinatoire de compétence, doit être déclarée nulle et non avenue ; que, toutefois cette irrégularité n’affecte pas l’arrêté de conflit pris le 21 février 2001
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par le préfet de police, dans le délai légal de quinze jours suivant la notification du rejet du déclinatoire de compétence ;

Sur la compétence :

Considérant qu’il y a voie de fait lorsque l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières d’une décision même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets si cette décision est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ;

Considérant que l’ordonnance du 2 novembre 1945 confère des pouvoirs aux autorités administratives pour, conformément à son article 5, contrôler l’identité et la régularité de la situation d’un étranger désireux d’entrer en France, dans l’hypothèse visée à son article 8-1, retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière ou encore, en application de l’article 35 quater, placer en zone d’attente un ressortissant étranger qui soit demande son admission au titre de l’asile, soit n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français ; qu’en outre, s’agissant de l’entrée sur le territoire national d’une personne excipant de la qualité de Français, mais dont il y aurait des raisons sérieuses de penser qu’elle usurpe cette qualité, l’autorité administrative, au titre de la police des frontières, est habilitée à procéder à la rétention du passeport de l’intéressé le temps strictement nécessaire à l’exercice du contrôle d’identité et de sa nationalité, indépendamment de l’exercice des pouvoirs de police judiciaire prévus à l’article 78-2 du Code de procédure pénale, avant d’opposer le cas échéant un refus d’entrée ; que, lorsque ces vérifications ont été opérées et à défaut de l’engagement de poursuites pénales pour usage de faux documents et usurpation d’identité, l’autorité administrative fait un usage illégal de ses pouvoirs en s’abstenant de restituer son passeport à la personne qui a fait l’objet du contrôle ; que, dans le cas où la durée de la rétention de ce document est manifestement excessive, un tel comportement cesse alors de se rattacher à l’exercice par l’administration de ses pouvoirs et est constitutif, en raison de l’atteinte délibérée ainsi portée sans justification à la liberté fondamentale d’aller et venir, d’une voie de fait ;

Considérant qu’en l’espèce Mlle Mohamed, se disant de nationalité française, est entrée sur le territoire national munie d’un passeport français et d’un certificat de nationalité française ; que, si les services de police l’ont suspectée de falsifier son identité et ont procédé à des investigations, aucune procédure pénale n’a été dressée et transmise au procureur de la République conformément à l’article 19 du Code de procédure pénale ; qu’ils n’ont pas davantage opposé à l’intéressée un refus d’entrée ; qu’ainsi en s’abstenant de lui restituer son passeport conservé, dans ces circonstances, l’administration a commis une voie de fait que le juge judiciaire, saisi par la victime, était compétent pour faire cesser ;

Qu’il suit de là que c’est à tort que le préfet a élevé le conflit ; Décide :

Art. 1er : L’arrêté de conflit pris le 21 février 2001 par le préfet de police est annulé.

Art. 2 : Est déclaré nulle l’ordonnance du 7 février 2001 en tant que le juge des référés a, par cette même ordonnance, rejeté le déclinatoire de compétence et a statué au fond.

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