Le Tribunal des conflits ; — Vu la loi du 9 décembre 1905, et le règlement d’administration publique du 16 mars 1906, ensemble la loi du 2 janvier 1907 ; — Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; — Vu les ordonnances du 1er juin 1828 et 12 mars 1831 ; le règlement d’administration publique du 26 octobre 1849; la loi du 4 février 1850 et la loi du 24 mai 1872 ; — Considérant que les sonneries des cloches dans les églises, précédemment prévues par l’art. 100 de la loi du 5 avril 1884, sont actuellement régies par la loi du 9 décembre 1905 (art. 27) et le règlement d’administration publique du 16 mars 1906 (art. 50 et 51), combinés avec la loi du 2 janvier 1907 (art. 5) ; qu’il résulte de ces divers articles qu’à défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continuent à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ; que les cloches des églises servant à l’exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles, soit dans le cas de péril commun exigeant un prompt secours, soit dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux ; que l’arrêté pris dans chaque commune par le maire, à l’effet de régler l’usage des cloches, tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses, doit être transmis au préfet, et qu’il devient exécutoire seulement dans les conditions prévues par les art. 95 et 96 de la loi du 5 avril 1884 ; — Considérant que les arrêtés pris par le maire, en exécution des dispositions législatives et réglementaires précitées, sont des actes administratifs, soumis au contrôle de l’Administration et de la juridiction administrative, et que les tribunaux civils ne peuvent ni en apprécier la légalité ni faire échec à leur exécution; mais qu’il n’en est pas de même de l’ordre par lequel le maire, en dehors de tout arrêté municipal pris sous ce double contrôle, prescrit l’emploi des cloches dans une circonstance déterminée ; qu’un tel ordre n’a le caractère d’acte administratif que s’il peut se rattacher à l’une des circonstances, limitativement énumérées, où l’art. 51 du règlement d’administration publique du 16 mars 1906 admet la possibilité de l’usage des cloches pour des sonneries civiles ; — Considérant dans l’espèce, d’une part, que le sieur Guichard-Voillemond, maire de Grancey-sur-Ource, s’est abstenu de prendre, pour la réglementation des sonneries de cloches, l’arrêté municipal prescrit par l’art. 27 de la loi du 9 décembre 1905, et l’art. 50 du règlement d’administration publique du 16 mars 1906 ; d’autre part, qu’il ne peut invoquer, pour justifier les sonneries ordonnées par lui le 16 octobre et le 13 novembre 1909, à l’occasion d’un enterrement civil, ni le péril commun, ni un texte de loi ou de règlement, ni un usage local ; qu’ainsi, il a agi en dehors des prévisions de l’art. 51, précité ; qu’il résulte de ce qui précède que l’ordre verbal donné par lui au sieur Picardat-Goyard, aux dates et dans les conditions indiquées ci-dessus, de sonner les cloches de l’église pour un enterrement civil, ne saurait être envisagé comme un acte administratif fait par le maire dans le cercle de ses attributions, mais constitue une simple voie de fait, ou tout au moins un fait personnel, dont les conséquences ne peuvent être appréciées que par les tribunaux judiciaires; qu’ainsi, c’est avec raison que le tribunal civil s’est reconnu compétent pour statuer sur l’action dirigée contre le sieur Guichard-Voillemond ;
Mais considérant que le sieur Picardat-Goyard, en sonnant les cloches, n’a fait qu’exécuter, en qualité d’agent communal, les ordres qui lui ont été donnés par le maire, et qu’il n’est relevé contre lui aucune faute personnelle se détachant de sa fonction ; qu’il suit de là que le tribunal était incompétent pour statuer sur la demande en tant qu’elle était dirigée contre le sieur Picardat-Goyard; — Art. 1er. L’arrêté de conflit, élevé, à la date du 3 février 1910, par le préfet de la Côte-d’Or, est annulé, en ce qui concerne l’action dirigée contre le sieur Guichard-Voillemond, et confirmé en ce qui concerne l’action dirigée contra le sieur Picardat-Goyard, etc.
Du 22 avril 1910. — Trib. des conflits. — MM. Romieu, rapp.; Mérillon, comm. du gouv.; Barry, av.