Le Tribunal des conflits ; — Vu la loi du 9 décembre 1905, et le règlement d’administration publique du 16 mars 1906, ensemble la loi du 2 janvier 1907 ; — Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; — Vu les ordonnances du 1er juin 1828 et 12 mars 1831 ; le règlement d’administration publique du 26 octobre 1849; la loi du 4 février 1850 et la loi du 24 mai 1872 ; — Considérant que les sonneries de cloches dans les églises, précédemment prévues par l’art. 100 de la loi du 5 avril 1884, sont actuellement régies par l’art. 27 de la loi du 9 décembre 1905, et les art. 50 et 51 du règlement d’administration publique du 16 mars 1906, combinés avec l’art. 5 de la loi du 2 janvier 1907 ; qu’il résulte de ces divers articles qu’à défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continuent à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ; que les cloches des églises servant à l’exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles, soit dans le cas de péril commun exigeant un prompt secours, soit dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements ou autorisé par les usages locaux ; que l’arrêté pris dans chaque commune par le maire, à l’effet de régler l’usage des cloches, tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses, doit être transmis au préfet, et qu’il devient exécutoire seulement dans les conditions prévues par les art. 95 et 96 de la loi du 5 avril 1884 ; — Considérant que les arrêtés pris par le maire, en exécution des dispositions législatives et réglementaires précitées, sont des actes administratifs, soumis au contrôle de l’Administration et de la juridiction administrative, et que, à la différence des tribunaux correctionnels et de police, les tribunaux civils ne peuvent, ni en apprécier la légalité, ni faire échec à leur exécution ; mais qu’il n’en est pas de même de l’ordre par lequel le maire, en dehors des termes d’un arrêté municipal pris sous ce double contrôle, prescrit l’emploi des cloches dans une circonstance déterminée ; qu’un tel ordre n’a le caractère d’acte administratif que s’il peut se rattacher à l’une des circonstances, limitativement énumérées, où l’art. 51 du règlement d’administration publique du 16 mars 1906 admet la possibilité de l’usage des cloches pour des sonneries civiles ; — Considérant, il est vrai, que, dans l’espèce, le sieur Godet, maire de Dizy-le-Gros, a pris, pour la réglementation des sonneries de cloches, un arrêté, à la date du 3 septembre 1907 ; mais qu’aucune disposition de cet arrêté ne prévoit expressément l’usage des cloches de l’église catholique pour les enterrements civils ; que, d’autre part, le maire ne peut invoquer, pour justifier la sonnerie par lui ordonnée, le 25 février 1909, à l’occasion d’un enterrement civil, ni le péril commun, ni un texte de loi ou de règlement, ni un usage local; qu’il a donc agi en dehors des prévisions de l’art. 51 du règlement d’administration publique du 16 mars 1906, et que c’est par « mesure spéciale » qu’il a fait sonner les cloches, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêté de conflit ; qu’il suit de ce qui précède que l’ordre verbal donné par le sieur Godet, à la date et dans les conditions précitées, de sonner les cloches de l’église pour un enterrement civil, ne saurait être envisagé comme un acte administratif fait par le maire dans le cercle de ses attributions, mais constitue une simple voie de fait, on tout au moins un fait personnel, dont les conséquences ne peuvent être appréciées que par les tribunaux judiciaires ; qu’ainsi, c’est avec raison que la Cour d’appel d’Amiens s’est reconnue compétente pour statuer sur l’action dirigée contre le sieur Godet ; — Art. 1er. L’arrêté de conflit, élevé à la date du 18 mars 1910, par le préfet du département de l’Aisne, est annulé.
Du 4 juin 1910. — Trib. des conflits. — MM. Roulier, rapp. ; Chardenet, comm. Du gouv. ; Boulard, av.