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Le Conseil d’Etat, juge compétent en premier ressort pour les marchés de transports et de fournitures

Note sous Conseil d'Etat, 28 décembre 1894, Bourgeois, S. 1896.3.113

Citer : Maurice Hauriou, 'Le Conseil d’Etat, juge compétent en premier ressort pour les marchés de transports et de fournitures, Note sous Conseil d'Etat, 28 décembre 1894, Bourgeois, S. 1896.3.113 ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 15633 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15633)


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Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, 28 décembre 1894, Bourgeois, publié au recueil

Notre décision doit être rapprochée de celle du 20 février 1891, Chem. de fer du Midi (S. 1893.3.17 ; P. 1893.3.17, et la note) ; elle en développe et en précise la doctrine d’une façon bien intéressante. Il s’agit du transport des colis postaux opéré par les compagnies de chemins de fer pour le compte de l’Etat, en vertu de conventions dont le véritable sens a été d’abord douteux ; la question qui se pose est celle de la responsabilité de la Compagnie, soit en cas de perte des colis postaux, soit en cas de dommage causé par inexécution des règlements (dans l’espèce, le dommage résulte de ce que, les colis étant grevés de remboursement, la Compagnie a négligé d’avertir l’expéditeur des encaissements opérés, alors qu’elle y était tenue par l’art. 4 du décret du 24 août 1881, ce qui a permis à un employé infidèle dudit expéditeur de commettre des détournements).

Cette question de responsabilité a soulevé dès le début des difficultés de fond et de compétence qui sont complètement examinées dans la note sous l’arrêt précité, et sur laquelle nous ne reviendrons pas. Au fond, est-ce la Compagnie qui est responsable, ou n’est-ce pas plutôt l’Administration des postes, à laquelle la Compagnie ne serait que substituée ? Au point de vue de la compétence, est-ce à la juridiction administrative qu’il convient de s’adresser, ou n’est-ce pas plutôt à la juridiction ordinaire ? Si c’est aux tribunaux administratifs, l’attribution de juridiction résulte-t-elle d’un texte, qui serait l’art. 10 de la convention annexée à la loi du 2 mars 1881, ainsi conçu : « Toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu entre l’Administration, les compagnies et les tiers, l’exécution et l’interprétation de la présente convention… seront jugées par les tribunaux administratifs » ; Le texte conventionnel a-t-il pu avoir vertu attributive de juridiction ? Ou bien n’est-ce pas parce que c’est au fond la responsabilité de l’Administration des postes qui est en jeu, que la juridiction administrative serait compétente ? Enfin, parmi les tribunaux administratifs, quel serait le tribunal compétent ?

Toutes ces difficultés, soulevées par les auteurs, les annotateurs et même par les commissaires du gouvernement (V. la note précitée) n’avaient reçu encore aucune solution. Dans la décision du 20 février 1891, le Conseil d’Etat s’était borné à déclarer que, dans tous les cas, le tribunal compétent n’était certainement pas le conseil de préfecture. Ces mêmes difficultés, explicitement ou implicitement, notre décision les tranche toutes.

            1° Sur la question de savoir si la responsabilité est encourue par la Compagnie de chemins de fer ou par l’Administration des postes la solution est explicite et très nette : « Considérant que… la Compagnie de l’Ouest, qui se trouve chargée sous sa propre responsabilité du service des colis postaux aux lieu et place de l’Etat… » Ainsi, la Compagnie est substituée à l’Administration des postes, mais sous sa propre responsabilité ; elle est une sorte d’Entrepreneur de transports ; la convention passée le 2 novembre 1880 et homologuée par la loi du 2 mars 1881 peut s’analyser en un marché de fournitures. – Il n’y a rien à dire contre cette interprétation ; du moment que la compagnie fournit la manutention et le transport des colis, on trouve les éléments d’une sorte de marché de fournitures, aussi bien que dans les transports opérés pour le compte de l’Etat par les Messageries maritimes ou par la Compagnie transatlantique. De plus, il est avantageux que l’Etat se décharge des risques de cette opération. Enfin, les compagnies acceptent les risques, car elles ne se dérobent point devant l’action (V. la note précitée).

            2° Implicitement, notre décision admet la compétence de la juridiction administrative, puisque le Conseil d’Etat statue au fond. Mais il y a plus, cette attribution de compétence est fondée sur la convention du 2 novembre 1880 et sur la loi du 2 mars 1881. D’une autre part, ces deux textes sont visés formellement par notre arrêt ; d’autre part, du moment que la Compagnie de chemins de fer est déclarée personnellement responsable, et non pas l’Administration des postes, la compétence administrative ne peut plus résulter que d’un teste, car elle ne procède plus de la nature administrative du litige.

En soi, cette décision est grave. Qu’on le remarque bien, en effet, le débat s’agit entre deux particuliers. Du moment que la Compagnie de chemins de fer a agi «  sous sa propre responsabilité », elle n’est plus  qu’un simple particulier. On n’imagine même pas qu’après avoir été condamnée, elle puisse intenter contre l’Administration la moindre action récursoire. L’Administration est tout à fait hors de cause. Et c’est le débat sur une question de transports entre une Compagnie de chemins de fer et un expéditeur que l’on déclare être du ressort de la juridiction administrative !

Il y a l’art. 10 de la convention du 2 novembre 1880, homologuée par la loi du 3 mars 1881. C’est ce texte qui entraîne attribution de compétence à l’autorité administrative, dit-on. La Cour de cassation s’est prononcée en ce sens par son arrêt du 11 février 1884 (S. 1884.1.385 ; P. 1884.1.969), et la même doctrine a été soutenue dans ce recueil dans la note sous l’arrêt. Examinons la question. Dans la note sous Cons. d’Etat, 20 février 1892 (S. 1893.3.17 ; P. 1893.3.17) nous nous étions bornés à faire des réserves, à l’imitation de M. le commissaire du gouvernement Valabrègue. Reconnaissons d’abord loyalement que, dans notre droit public français, il suffit, en principe, qu’un acte ait forme de loi pour avoir force de loi, et qu’en principe aussi, toutes les lois ont la même vertu (cfr. Laferrière, Traité de la juridict. adm., 2e édit., t. II, p.16 et s.). Mais hâtons-nous de dire que ce ne sont là que des affirmations de principe, qui souffrent des exceptions, et qu’il ne serait peut-être pas très raisonnable de soutenir que toutes les lois absolument ont la même valeur. Admettons que le caractère essentiel de la loi soit dans sa forme. Toutes les résolutions votées par l’organe législatif suivant la procédure des lois ont valeur de loi, soit. Mais à ne s’attacher  qu’à la forme, il y a des différences entre les lois. Une première différence est celle des lois organiques, qui sont permanentes, et des lois budgétaires, qui sont annuelles ; M. Laferrière a eu grandement raison de la faire ressortir, et d’élever des doutes sur la validité des réformes organiques opérées par voie budgétaire (op. cit., t. I, p. 16 et s. et t. II, p. 197). Mais n’y a-t-il pas une seconde différence de forme plus grave encore entre les lois proprement dites qui disposent elles-mêmes, et celles qui se bornent à homologuer le dispositif d’une convention, ce qui est notre cas ? La loi qui homologue une convention est elle assez une loi pour pouvoir modifier les compétences ? Les compétences sont choses d’organisation générale, la loi qui homologue une convention est forcément très particulière. Il y a plus, dans la loi qui homologue, la convention ne disparaît pas. C’est, en effet, un principe consacré par le Conseil d’Etat lui-même ; dans la loi qui homologue un acte d’Administration, cet acte ne disparaît pas, il conserve sa nature ; ainsi, le cahier des charges d’une concession de travaux publics approuvée par une loi n’en reste pas moins soumis à la juridiction du conseil de préfecture ; il ne tombe point sous celle des tribunaux ordinaires ; il reste opération de travaux publics (V. Cons. d’Etat, 17 avril 1866, Chemin de fer de Lyon, S. 1867.2.167 ; P.chr. ; Laferrière, op. cit., t. II, p.18, 19 ; Aucoc, Conférences sur le dr. Admin., t. III, p. 364, n. 1273, et p. 579, n. 1498). De même, la convention relative aux colis postaux, du 2 novembre 1880, ne s’est point absorbée totalement dans la loi du 3 mars 1881 : elle subsiste si bien qu’elle est visée à côté. Or, c’est dans la convention, ce n’est même pas dans la loi, que se trouve cet art. 10, qui à la prétention d’être attributif de compétence, vis-à-vis des tiers, remarquons-le, ce qui ne devrait pouvoir résulter que d’une loi formelle organique.

La décision du Conseil d’Etat n’est donc pas très louable. Il eût été mieux inspiré,  à notre avis, en abandonnant aux tribunaux ordinaires la compétence pour les contestations entre les expéditeurs et les compagnies ; en refusant à l’art. 10 de la convention du 2 novembre 1880 toute vertu attributive de compétence, il eût posé le principe fécond de la distinction entre les lois suivant les différences de leurs formes.

            3° Implicitement encore, le Conseil d’Etat, parmi les différents tribunaux administratifs, s’est choisi pour juge des contestations relatives au service des colis postaux. On remarquera, en effet, que la décision du ministre du commerce, qui s’était cru compétent, est purement et simplement annulée. Cela était forcé, étant donnée la doctrine du Conseil d’Etat, juge du droit commun, posée par l’arrêt Cadot du 19 décembre 1889 (S. 1892.3.17 ; P.chr.) ; Cela avait été pressenti d’ailleurs par la décision précitée du 29 février 1891, laquelle avait écarté le conseil de préfecture.

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About Maurice Hauriou

1856 - 1929
Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Maurice Hauriou

1856 - 1929 Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Notes d’arrêts de Maurice Hauriou

  • CE, 13 décembre 1889, Cadot
  • TC, 11 janvier 1890, Veil
  • CE, 28 mars 1890, Drancey
  • CE, 28 novembre 1890, Société des Tramways de Roubaix
  • CE, 20 février 1891, Chemin de fer du Midi c/ Salles
  • CE, 18 décembre 1891, Vandelet et Faraut
  • CE, 24 juin 1892, Garrigou
  • CE, 30 juin 1893, Gugel
  • CE, 21 juin 1895, Cames
  • TC, 29 juin 1895, Réaux c/ Commune de Léoville
  • CE, 17 janvier 1896, Fidon et fils
  • CE, 22 mai 1896, Carville
  • CE, 6 août 1897, Sieur R
  • CE, 3 février 1899, Joly
  • CE, 8 décembre 1899, Ville d’Avignon ; CE , 15 décembre 1899, Adda
  • TC, 9 décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac
  • CE, 29 juin 1900, Syndicat agricole d’Herblay
  • CE, 16 novembre 1900, Maugras
  • CE, 1 février 1901, Descroix et autres boulangers de Poitiers
  • CE, 29 mars 1901, Casanova
  • CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du Gaz de Déville-lès-Rouen
  • CE, 17 janvier 1902, Favatier ; CE, 14 février 1902, Lalaque
  • CE, 24 janvier 1902, Avézard et Chambre syndicale des propriétés immobilières de la Ville de Paris
  • CE, 14 février 1902, Blanleuil et Vernaudon
  • CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains
  • CE, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel
  • CE, 6 février 1903, Terrier
  • CE, 22 mai 1903, Caisse des écoles du 6° arrondissement de Paris
  • CE, 11 décembre 1903, Lot ; CE, 11 décembre 1903, Molinier ; CE, 18 mars 1904, Savary
  • CE, 8 juillet 1904, Botta
  • CE, 3 février 1905, Storch ; CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli
  • CE, 10 février 1905, Tomaso Greco ; CE, 17 février 1905, Auxerre
  • CE, 2 février 1906, Chambre syndicale des propriétaires de bains de Paris
  • CE, 23 mars 1906, Dame Chauvin
  • CE, 20 juin 1906, Carteron
  • CE, 11 janvier 1907, Gouinaud
  • CE, 18 janvier 1907, Commune de Sandillon ; CE, 15 février 1907, Dayma ; CE, 22 mars 1907, Desplanches ; CE, 26 juin 1908, Requin ; CE, 26 juin 1908, Roger ; CE, 15 janvier 1909, Forges ; CE, 29 janvier 1909, Broc
  • CE, 31 mai 1907, Deplanque c/ Ville de Nouzon
  • CE, 28 novembre 1907, Abbé Voituret ; TC, 7 décembre 1907, Le Coz ; CE, 8 février 1908, Abbé Déliard ; TC, 29 février 1908, Abbé Bruné
  • CE, 6 décembre 1907, Chemins de fer de l’Est
  • CE, 31 janvier 1908, Dame de Romagère
  • TC, 29 février 1908, Feutry
  • CE, 11 décembre 1908, Association professionnelle des employés civils
  • CE, 7 août 1909, Winkell ; CE, 7 août 1909, Rosier
  • CE, 4 mars 1910, Thérond
  • CE, 11 mars 1910, Ministre des travaux publics c/ Compagnie générale française des tramways
  • TC, 22 avril 1910, Préfet de la Côte-d’Or c/ Abbé Piment ; Tribunal des conflits, 4 juin 1910, Préfet de l’Aisne c/ Abbé Mignon ; CE, 8 juillet 1910, Abbé Bruant
  • CE, 20 janvier 1911, Chapuis, Porteret, Pichon
  • CE, 20 janvier 1911, Epoux Delpech-Salgues ; CE, 3 février 1911, Anguet
  • CE, 24 février 1911, Jacquemin
  • CE, 25 mars 1911, Rouzier
  • CE, 26 janvier 1912, Blot
  • CE, 1 mars 1912, Tichit
  • CE, 8 mars 1912, Lafage ; CE, 8 mars 1912, Schlemmer
  • CE, 3 mai 1912, Compagnie continentale du gaz c. Ville d’Argenton
  • CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre
  • CE, 10 mai 1912, Ambrosini
  • CE, 29 novembre 1912, Boussuge et autres
  • CE, 7 février 1913, Mure
  • CE, 11 avril 1913, Compagnie des Tramways de l’Est Parisien
  • CE, 21 novembre 1913, Larose
  • CE, 27 mars 1914, Laroche
  • CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux
  • CE, 7 avril 1916, Astruc
  • CE, 2 février 1917, Syndicat du canal de Raonnel
  • CE, 9 novembre 1917, de Tinan c/ Ministre de la guerre
  • CE, 22 février 1918, Cochet d’Hattecourt
  • CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier
  • CE, 28 juin 1918, Heyriès
  • CE, 28 février 1919, Dol et Laurent
  • CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers
  • CE, 27 juin 1919, Société du gaz et de l’électricité de Nice c/ Ville de Nice
  • CE, 11 juillet 1919, Chemin de fer du Midi
  • CE, 29 avril 1921, Société Premier et Henry
  • CE, 25 novembre 1921, Dame Niveleau
  • CE, 25 novembre 1921, Compagnie générale des automobiles postales ; CE, 2 mars 1923, Ville des Versailles c. Société La Fusion des gaz ; CE, 20 juillet 1923, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux c. Ville de Bordeaux ; CE, 10 août 1923, Société d’éclairage par le gaz et l’électricité de la ville d’Oloron-Sainte-Marie c. Ville d’Oloron-Sainte-Marie
  • CE, 19 mai 1922, Légal
  • CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet ; CE, 16 mars 1923, Vallois ; CE, 1er juin 1923, Gros de Beler ; CE, 13 juillet 1923, Dame Inglis
  • CE, 17 janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de l’Algérie c/ Société Piccioli frères
  • CE, 23 mars 1923, Mariole
  • TC, 16 juin 1923, Septfonds
  • CE, 30 novembre 1923, Couitéas
  • CE, 5 juin 1924, Société industrielle du gaz et de l’électricité
  • CE, 27 mars 1925, Mariani
  • CE, 5 novembre 1926, Delpin et autres ; CE, 7 janvier 1927, Triller
  • CE, 8 décembre 1926, Desmarais
  • CE, 26 novembre 1926, Préfet du Doubs et Ministère de l’Instruction publique c/ Petit
  • CE, 1 avril 1927, Election d’Espelette

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