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Interprétation d’un marché de fournitures et habitudes de l’Administration

Note sous Conseil d'Etat, 17 mai 1907, Compagnie générale transatlantique, S. 1908.3.137

Citer : Maurice Hauriou, 'Interprétation d’un marché de fournitures et habitudes de l’Administration, Note sous Conseil d'Etat, 17 mai 1907, Compagnie générale transatlantique, S. 1908.3.137 ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 15680 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15680)


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Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, 17 mai 1907, Compagnie générale transatlantique, publié au recueil

L’intérêt de cette décision est dans une règle d’interprétation du contrat posée par le Conseil d’Etat, et, si cette règle n’est pas précisément conforme aux tendances actuellement en honneur dans la doctrine civiliste, elle ne mérite pas moins de retenir l’attention.

II s’agit d’un marché de fournitures, d’une convention relative au service postal maritime entre Le Havre et New-York, passée entre la Compagnie générale transatlantique et le ministre des postes et télégraphes, et stipulant une prime pour accélération de vitesse. Aux termes de l’art. 5 de cette convention, la Compagnie a droit à une prime pour chaque dixième de nœud excédant la vitesse minima de 17 nœuds 5 dixièmes ; cette accélération de vitesse doit être constatée sur des relevés annuels de vitesse moyenne dressés par l’Administration. La convention date du 16 juillet 1897, et le relevé général du 16 décembre 1903 est le premier, semble-t-il, qui ait fait ressortir une accélération de vitesse, le premier, par conséquent, pour lequel la Compagnie ait eu intérêt à discuter le mode de calcul employé par l’Administration. En tout cas, le Conseil d’Etat rejette comme non fondées en fait les prétentions du ministre, arguant que la Compagnie avait déjà accepté des calculs établis de la même façon dans des règlements antérieurs de vitesse ; les éléments nous manquent pour discuter cette partie de l’arrêt, et nous admettrons pratiquement que la Compagnie a réclamé quand il le fallait, qu’elle n’était point liée par des acceptations antérieures.

Ceci posé, voici en quoi consistait le différend. En fait, l’Administration établissait les relevés annuels de vitesse moyenne en divisant pour chaque voyage la distance du Havre à New-York par le temps employé à la parcourir, mais elle n’opérait la division qu’avec une approximation de deux décimales, soit à un centième de nœud près. Avec cette approximation, il n’apparaissait aucune accélération de vitesse, c’est-à-dire que la vitesse minima de 17,5 nœuds n’apparaissait pas comme dépassée. La Compagnie a fait observer qu’en poussant les calculs jusqu’à la troisième décimale, et en faisant, par suite, état des millièmes de nœud réalisés dans la vitesse, on dépassait de minimum de 17,5 nœuds, et qu’une prime était acquise. Il est bon de rappeler que le nœud marin représente une distance de 1.852 mètres, d’où il suit que le centième de nœud est de 18 mètres et le millième de nœud de 1 m 80. En fait, une approximation à 1 m 80 près paraît fort raisonnable, 1 m 80 représentant une longueur appréciable. Au contraire, une approximation à 18 mètres près ne paraît pas suffisante, puisqu’elle permet de négliger dans les opérations arithmétiques des quantités variant de 1 m 80 à 16 m 20.

Le ministre ne contestait pas que l’accroissement fût atteint si les calculs étaient faits, comme le demandait la Compagnie, avec une approximation de trois décimales ; mais il soutenait que la Compagnie requérante n’était pas en droit d’exiger la modification d’un mode d’évaluation qui a été constamment employé par l’Administration.

Ainsi, la question de droit posée était bien une question d’interprétation du contrat. L’art. 5 de la convention du 16 juillet 1897, relatif au calcul de la vitesse, devait-il être interprété en se reportant aux habitudes de l’Administration, habitudes évidemment bien antérieures à 1897, habitudes traditionnelles dans ces marchés de services maritimes postaux, et que l’on pouvait prétendre acceptées des fournisseurs ? ou bien, au contraire, ne tenant point compte de ces habitudes, devait-on interpréter le contrat d’après la seule logique interne de ses clauses ? C’est la question classique de l’interprétation objective ou de l’interprétation subjective.

Le Conseil d’Etat, il faut le reconnaître, n’a point donné dans l’interprétation objective, et voici sa décision très nette : « Considérant qu’en l’absence de toute disposition conventionnelle permettant de négliger dans les opérations mathématiques des quantités variant de 1 m 80 à 16 m 20, le ministre ne saurait se prévaloir du mode de calcul défectueux employé par son administration, qui a pour effet de porter atteinte aux droits que la Compagnie tient de son contrat… »

Ainsi le Conseil d’Etat ne voit que le contrat ; il enferme toute l’opération dans le contrat ; tout doit se juger d’après les droits que la Compagnie tient de son contrat. Quant aux traditions de l’Administration, elles ne constituent qu’un mode de calcul défectueux si l’on se place au point de vue du contrat, car, dans celui-ci, aucune disposition conventionnelle ne limite les calculs à deux décimales, et, en l’absence d’une disposition de ce genre, il est de la logique du contrat aussi bien que de celle de l’arithmétique de pousser l’opération au delà, tant que les décimales ont une valeur appréciable pouvant influer sur le total.

Que doit-on penser de cette solution ? La question est embarrassante. Pour prononcer en connaissance de cause, une enquête s’imposerait portant sur tous les contrats administratifs, sur les marchés de travaux publics notamment, aussi bien que sur les marchés de fournitures. Cette enquête n’a jamais été faite, et, d’une manière générale, en droit administratif, on ne s’est guère préoccupé des principes d’interprétation des contrats.

Soyons donc prudents, et, en attendant que de nouvelles décisions nous éclairent, méditons en faveur de la décision actuelle du Conseil d’Etat les observations suivantes :

1° Le marché de fournitures est un contrat plus caractérisé que le marché de travaux publics, lequel se rapproche davantage de l’exécution d’un service ; étant un contrat plus caractérisé, le marché de fournitures est, d’une façon plus absolue, la loi des parties ; il est davantage une sphère juridique complète enfermant toute la situation et fournissant toutes les raisons de décider.

2° Il y a une difficulté spéciale, en matière de contrats administratifs, à tenir compte des habitudes extérieures. Pour les contrats de la vie civile, les habitudes extérieures proviennent du commerce juridique ordinaire ; elles sont librement constituées par les échanges de parties qui sont sur le pied d’égalité, et, si des injustices se révèlent dans ces pratiques, elles sont corrigées spontanément, parce que, dans les milliers de transactions qui se produisent, il se trouve bien toujours quelqu’un qui prend l’initiative d’une modification. Au contraire, dans les contrats administratifs, les habitudes extérieures proviennent de la seule pratique unilatérale de l’Administration ; les partenaires de celle-ci sont, dans une certaine mesure, obligés de les subir, ou du moins ils sont habitués à les subir ; ils ne sont pas toujours en situation de demander des modifications ; de son côté l’Administration est routinière, elle ne songe point spontanément à se réformer. Admettre l’interprétation des contrats administratifs par les habitudes administratives, ne serait-ce point se condamner à l’ornière des bureaux et s’interdire de corriger les injustices les plus évidentes ?

Bornons-nous à ces observations, sans conclure davantage.

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About Maurice Hauriou

1856 - 1929
Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Maurice Hauriou

1856 - 1929 Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Notes d’arrêts de Maurice Hauriou

  • CE, 13 décembre 1889, Cadot
  • TC, 11 janvier 1890, Veil
  • CE, 28 mars 1890, Drancey
  • CE, 28 novembre 1890, Société des Tramways de Roubaix
  • CE, 20 février 1891, Chemin de fer du Midi c/ Salles
  • CE, 18 décembre 1891, Vandelet et Faraut
  • CE, 24 juin 1892, Garrigou
  • CE, 30 juin 1893, Gugel
  • CE, 21 juin 1895, Cames
  • TC, 29 juin 1895, Réaux c/ Commune de Léoville
  • CE, 17 janvier 1896, Fidon et fils
  • CE, 22 mai 1896, Carville
  • CE, 6 août 1897, Sieur R
  • CE, 3 février 1899, Joly
  • CE, 8 décembre 1899, Ville d’Avignon ; CE , 15 décembre 1899, Adda
  • TC, 9 décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac
  • CE, 29 juin 1900, Syndicat agricole d’Herblay
  • CE, 16 novembre 1900, Maugras
  • CE, 1 février 1901, Descroix et autres boulangers de Poitiers
  • CE, 29 mars 1901, Casanova
  • CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du Gaz de Déville-lès-Rouen
  • CE, 17 janvier 1902, Favatier ; CE, 14 février 1902, Lalaque
  • CE, 24 janvier 1902, Avézard et Chambre syndicale des propriétés immobilières de la Ville de Paris
  • CE, 14 février 1902, Blanleuil et Vernaudon
  • CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains
  • CE, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel
  • CE, 6 février 1903, Terrier
  • CE, 22 mai 1903, Caisse des écoles du 6° arrondissement de Paris
  • CE, 11 décembre 1903, Lot ; CE, 11 décembre 1903, Molinier ; CE, 18 mars 1904, Savary
  • CE, 8 juillet 1904, Botta
  • CE, 3 février 1905, Storch ; CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli
  • CE, 10 février 1905, Tomaso Greco ; CE, 17 février 1905, Auxerre
  • CE, 2 février 1906, Chambre syndicale des propriétaires de bains de Paris
  • CE, 23 mars 1906, Dame Chauvin
  • CE, 20 juin 1906, Carteron
  • CE, 11 janvier 1907, Gouinaud
  • CE, 18 janvier 1907, Commune de Sandillon ; CE, 15 février 1907, Dayma ; CE, 22 mars 1907, Desplanches ; CE, 26 juin 1908, Requin ; CE, 26 juin 1908, Roger ; CE, 15 janvier 1909, Forges ; CE, 29 janvier 1909, Broc
  • CE, 31 mai 1907, Deplanque c/ Ville de Nouzon
  • CE, 28 novembre 1907, Abbé Voituret ; TC, 7 décembre 1907, Le Coz ; CE, 8 février 1908, Abbé Déliard ; TC, 29 février 1908, Abbé Bruné
  • CE, 6 décembre 1907, Chemins de fer de l’Est
  • CE, 31 janvier 1908, Dame de Romagère
  • TC, 29 février 1908, Feutry
  • CE, 11 décembre 1908, Association professionnelle des employés civils
  • CE, 7 août 1909, Winkell ; CE, 7 août 1909, Rosier
  • CE, 4 mars 1910, Thérond
  • CE, 11 mars 1910, Ministre des travaux publics c/ Compagnie générale française des tramways
  • TC, 22 avril 1910, Préfet de la Côte-d’Or c/ Abbé Piment ; Tribunal des conflits, 4 juin 1910, Préfet de l’Aisne c/ Abbé Mignon ; CE, 8 juillet 1910, Abbé Bruant
  • CE, 20 janvier 1911, Chapuis, Porteret, Pichon
  • CE, 20 janvier 1911, Epoux Delpech-Salgues ; CE, 3 février 1911, Anguet
  • CE, 24 février 1911, Jacquemin
  • CE, 25 mars 1911, Rouzier
  • CE, 26 janvier 1912, Blot
  • CE, 1 mars 1912, Tichit
  • CE, 8 mars 1912, Lafage ; CE, 8 mars 1912, Schlemmer
  • CE, 3 mai 1912, Compagnie continentale du gaz c. Ville d’Argenton
  • CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre
  • CE, 10 mai 1912, Ambrosini
  • CE, 29 novembre 1912, Boussuge et autres
  • CE, 7 février 1913, Mure
  • CE, 11 avril 1913, Compagnie des Tramways de l’Est Parisien
  • CE, 21 novembre 1913, Larose
  • CE, 27 mars 1914, Laroche
  • CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux
  • CE, 7 avril 1916, Astruc
  • CE, 2 février 1917, Syndicat du canal de Raonnel
  • CE, 9 novembre 1917, de Tinan c/ Ministre de la guerre
  • CE, 22 février 1918, Cochet d’Hattecourt
  • CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier
  • CE, 28 juin 1918, Heyriès
  • CE, 28 février 1919, Dol et Laurent
  • CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers
  • CE, 27 juin 1919, Société du gaz et de l’électricité de Nice c/ Ville de Nice
  • CE, 11 juillet 1919, Chemin de fer du Midi
  • CE, 29 avril 1921, Société Premier et Henry
  • CE, 25 novembre 1921, Dame Niveleau
  • CE, 25 novembre 1921, Compagnie générale des automobiles postales ; CE, 2 mars 1923, Ville des Versailles c. Société La Fusion des gaz ; CE, 20 juillet 1923, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux c. Ville de Bordeaux ; CE, 10 août 1923, Société d’éclairage par le gaz et l’électricité de la ville d’Oloron-Sainte-Marie c. Ville d’Oloron-Sainte-Marie
  • CE, 19 mai 1922, Légal
  • CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet ; CE, 16 mars 1923, Vallois ; CE, 1er juin 1923, Gros de Beler ; CE, 13 juillet 1923, Dame Inglis
  • CE, 17 janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de l’Algérie c/ Société Piccioli frères
  • CE, 23 mars 1923, Mariole
  • TC, 16 juin 1923, Septfonds
  • CE, 30 novembre 1923, Couitéas
  • CE, 5 juin 1924, Société industrielle du gaz et de l’électricité
  • CE, 27 mars 1925, Mariani
  • CE, 5 novembre 1926, Delpin et autres ; CE, 7 janvier 1927, Triller
  • CE, 8 décembre 1926, Desmarais
  • CE, 26 novembre 1926, Préfet du Doubs et Ministère de l’Instruction publique c/ Petit
  • CE, 1 avril 1927, Election d’Espelette

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