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Détermination du montant de la redevance pour service rendu

Commentaire sous CE Ass., 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine a l'hôpital, requête numéro 293229, Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, requête numéro 293254.

Citer : Julien Martin, 'Détermination du montant de la redevance pour service rendu, Commentaire sous CE Ass., 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine a l'hôpital, requête numéro 293229, Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, requête numéro 293254. ' : Revue générale du droit on line, 2008, numéro 1893 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=1893)


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Le Conseil d’Etat revient sur la règle de la stricte équivalence entre le montant de la redevance pour service rendu et le coût du service qu’il avait lui-même posée, en permettant la prise en compte des avantages de toute nature que l’usager en tire. Ce faisant, il impose pour le calcul de cette redevance la prise en compte de critères objectifs et rationnels, ainsi que le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence.

En matière d’exercice de la médecine libérale, la loi n’avait posé que le principe du versement d’une redevance à l’établissement hospitalier où ils officient par les praticiens (code de la santé publique, article L. 6154-3). L’intervention du pouvoir réglementaire (Code de la santé publique, article D. 6154-10-1 à D. 6154-10-3, décret numéro 2006‑274, 7 mars 2006, JO du 10 juin 2006, p. 8819) va donner l’occasion au juge administratif de valider le principe du dépassement par la redevance du simple coût du service, tout en en rappelant les contraintes. En l’espèce, le juge annulé la part du calcul de la redevance ayant méconnu le principe d’égalité.

1°) En ce qui concerne le principe même du dépassement du coût du service par la redevance demandée, cet arrêt est d’autant plus important qu’il constitue un revirement de jurisprudence très net.

La nécessité contenue dans la définition même de la redevance de trouver sa contrepartie dans la prestation servie avait été interprétée strictement par la jurisprudence antérieure (CE Sect., 16 novembre 1962, Syndicat intercommunal d’électricité de la Nièvre, rec. p. 612) qui a imposé une stricte équivalence. Cela a deux conséquences. D’une part, les dépenses à l’origine de la redevance doivent présentent un lien « suffisamment étroit » avec la prestation servie (CE Ass., 30 octobre 1996, Wajs et Monnier, requête numéro 136071 : rec. p. 387). D’autre part, la redevance doit être « proportionné aux coûts » (CE, 2 novembre 1987, Mansier, requête numéro 57051 : rec. p. 447 ; CE, 6 avril 2001, EDF et GDF, requête n° 217088, rec. p. 949). La proportionnalité joue dans le cas où le tarif est unique mais que les prestations sont différenciées en fonction du lieu de leur exécution (CE, 21 octobre 1988, Syndicat national des transporteurs aériens, requête numéro 72862 : rec. p. 375), ou que les usagers ne recourent pas à tous les services offerts (CE, 10 avril 2002, Groupement d’information et de soutien aux travailleurs immigrés, requête numéro 227746 : rec. p. 770). Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur le rapport entre le taux d’une redevance et le coût réel des services rendus en contrepartie (CE, 17 novembre 1978, Société Établissements Geismann Frères, requête numéro 00262, rec. p. 447). Ces exigences n’ont pas disparu, mais sont interprétées différemment dans l’arrêt commenté.

La nouveauté est que le juge admet que le montant de la redevance peut excéder le coût de la prestation fournie. D’un point de vue terminologique, le Conseil maintient l’expression de « règle d’équivalence » entre le tarif d’une redevance et la valeur de la prestation, qui inclut la « valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire ». Mais il admet que la valeur du service rendu par l’établissement hospitalier au praticien y exerçant une activité libérale n’est pas limitée au coût matériel, et peut également être appréciée au regard des « avantages de toute nature » qu’il en retire, comme le bénéfice de la notoriété qui s’attache à l’établissement dans lequel ils exercent cette activité. Il rejoint ainsi la prise en compte des bénéfices réalisés dans le cadre de l’activité économique réalisée sur le domaine public pour le calcul de la redevance domaniale (CE, 12 décembre 1923, Peysson : rec. p. 826 ; CE, 3 février 1933, Syndicat des patrons et marins pécheurs du Tréport, DH 1933, p. 167), devenus « avantages de toute nature procurés au concessionnaire » (Code du domaine de l’Etat, article 56 ; Code général des propriétés des personnes publiques, article L. 2125-3). Mais il différencie bien ces deux types de redevances. En l’espèce, la contrepartie de la redevance était à rechercher dans le bénéfice du service que l’établissement rend à ce praticien, comme les installations et le personnel du service public hospitalier, et non simplement dans l’occupation du domaine (pour le principe : CE, 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, rec. p. 572, et pour une application dans le domaine de l’espèce : CE, 4 mai 1988, Syndicat autonome des enseignants de médecine et syndicat des médecins hospitalo-universitaires, requête numéro 30461 : rec. p. 180). Ce faisant, l’Assemblée du contentieux a poursuivi la position adoptée par l’Assemblée générale le 24 octobre 2002 dans son rapport intitulé Redevances pour service rendu et redevances pour occupation du domaine public, qui soulignait la difficulté de calculer certaines redevances « mixtes », comportant à la fois un service rendu et une occupation domaniale.

2°) Quant à l’encadrement du calcul de la redevance, celui-ci est beaucoup plus classique et impose de prendre en compte des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d’égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence

Tout d’abord, les « critères » de calcul de la redevance doivent être objectifs et rationnels. Le juge avait déjà posé que le « critère », c’est-à-dire l’assiette, de détermination de la redevance doit être en rapport avec l’objet de la prestation (CE, 21 octobre 1988, Syndicat national des transporteurs aériens, requête numéro 72862 : rec. p. 375). Par exemple, la capacité d’accueil d’un restaurant est un critère objectif pour l’établissement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (CE, 25 juin 2003, Mme Martinet, requête numéro 240898 : rec. p. 680). En l’espèce, implicitement, le critère tiré de la somme versée par l’assurance maladie, et, à défaut, des honoraires réellement perçus, semblait bien objectif et rationnel, et en rapport avec l’objet du service. Mais dans la mesure où il introduisait une discrimination entre les usagers du service public, il méconnaissait le principe d’égalité.

Ensuite, les « critères » de calcul de la redevance doivent respecter le principe d’égalité entre les usagers. L’invocation du principe d’égalité est courant en la matière (CE, 28 février 1996, Établissement public du musée du Louvre, requête n° 163528, rec. tables p. 863). En revanche, le principe d’égalité était méconnu en l’espèce car, en prenant en compte la prise en charge par l’assurance maladie, et les honoraires versées à défaut, le décret favorisait les praticiens hospitaliers dont les actes sont pris en charge par l’assurance maladie. En effet, cette prise en charge ne fait pas obstacle à ce que le médecin perçoive du patient des honoraires supérieurs, la fraction supérieure étant exclue de l’assiette de calcul de la redevance.

Enfin, les « critères » de calcul de la redevance doivent respecter les règles de la concurrence. Cette dernière règle avait déjà été posée par une décision du Conseil d’Etat de 2002 (CE, 29 juillet 2002, Société Cegedim, requête numéro 200886, rec. p. 280). De la même façon, le redevance doit respecter les règles communautaires sur les aides publiques, lorsque leur produit est destiné à être redistribué sous cette forme (CE, 23 novembre 2001, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ S.A. « Editions Jacques Glénat », requête numéro 209974, rec. p. 566).

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About Julien Martin

Maître de conférences en droit public, Université Paris Descartes, Paris 5
Docteur en droit public de l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

Julien Martin

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