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La garantie fonctionnelle au bénéfice de Maurice Papon

Commentaire sous CE Ass., 12 avril 2002, Papon, requête numéro 238689.

Citer : Pierre Tifine, 'La garantie fonctionnelle au bénéfice de Maurice Papon, Commentaire sous CE Ass., 12 avril 2002, Papon, requête numéro 238689. ' : Revue générale du droit on line, 2008, numéro 335 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=335)


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Il incombe à l’Etat de prendre à sa charge, en application du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, une partie des condamnations prononcées à l’encontre de M. Maurice Papon, appréciée en fonction de la mesure qu’a prise la faute de service dans la réalisation du dommage réparé par la cour d’assises de la Gironde résultant du concours actif apporté par le requérant à l’arrestation, à l’internement et à la déportation de plusieurs dizaines de personnes d’origine juive durant l’occupation.

Lorsqu’un agent est condamné par le juge judiciaire au versement de dommages intérêts, alors que la faute à l’origine du dommage est une faute de service ou, lorsque la faute personnelle qui a été commise coexiste avec une faute de service, celui-ci peut se retourner contre l’administration. Le droit à la protection fonctionnelle est en effet garanti par le deuxième alinéa de l’article 11 du titre I du statut général de la fonction publique qui prévoit que « Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ». Ce texte constitue la concrétisation d’un principe général du droit qui impose à l’administration de protéger ses agents (CE Sect. 26 avril 1963, Centre hospitalier régional de Besançon : rec. p.242, concl. Chardeau ; S. 1963, p.338), cette protection ne pouvant être refusée que pour des motifs d’intérêt général (CE Sect. 18 mars 1994, Rimasson, requête numéro 92410  : rec. p. 147 : AJDA 1994, p. 374, chron. Maugüé et Touvet ; JCP G 1994, IV, p. 175).

Le Conseil d’Etat fait application de ces principes à l’occasion de l’arrêt d’Assemblée Papon du 12 avril 2002. Sur un plan plus général, et c’est ce qui fait la célébrité de cet arrêt, la Haute assemblée reconnaît la responsabilité de l’Etat français pour la collaboration avec l’Allemagne dans les crimes commis contre la population d’origine juive.

 

Entre juin 1942 et août 1944 M. Papon occupait les fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Gironde. Il a été condamné le 2 avril 1998 par la Cour d’assises de ce département à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l’humanité assortie d’une interdiction pendant dix ans des droits civiques, civils et de famille. Cette condamnation est intervenue en raison du concours actif apporté par l’intéressé à l’arrestation et à l’internement de plusieurs dizaines de personnes d’origine juive, dont de nombreux enfants, qui ont ensuite été acheminées au cours des mois de juillet, août et octobre 1942 et janvier 1944 de Bordeaux à Drancy avant d’être déportées au camp d’Auschwitz où elles ont trouvé la mort. Statuant le 3 avril 1998 sur les intérêts civils, la Cour d’assises a condamné M. Papon à payer des dommages intérêts aux parties civiles ainsi que les frais exposés par elles au cours du procès et non compris dans les dépens.

 

C’est l’existence de cette condamnation civile qui a conduit M. Papon à demander au ministre de l’intérieur de le garantir de l’ensemble des conséquences pécuniaires de ses agissements, puis à attaquer la décision de rejet du ministre devant la juridiction administrative suprême.

 

A cette occasion, le Conseil d’Etat, précise les conditions de mise en jeu de la garantie fonctionnelle en distinguant trois hypothèses :

 

– celle où le dommage pour lequel l’agent a été condamné civilement trouve son origine exclusive dans une faute de service : dans ce cas l’administration est tenue de couvrir intégralement l’intéressé des condamnations civiles prononcées contre lui.

 

– celle où le dommage provient exclusivement d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions : l’agent qui l’a commise ne peut alors quel que soit le lien entre cette faute et le service, obtenir la garantie de l’administration.

 

– celle  où une faute personnelle a, dans la réalisation du dommage, conjugué ses effets avec ceux d’une faute de service distincte : l’administration n’est ici tenue de couvrir l’agent que pour la part imputable à cette faute de service. Il  appartient dans cette dernière hypothèse au juge administratif, saisi d’un contentieux opposant le fonctionnaire à son administration, de régler la contribution finale de l’un et de l’autre à la charge des réparations compte tenu de l’existence et de la gravité des fautes respectives.

 

Le choix de l’une ou l’autre de ces hypothèses suppose donc, au préalable, que soient qualifiés les agissements à l’origine du dommage.

 

Les juges retiennent d’abord l’existence d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions. Cette faute inexcusable résulte de la « gravité exceptionnelle des faits et de leurs conséquences » qui ne peuvent « s’expliquer par la seule pression exercée sur l’intéressé par l’occupant allemand ». Les juges font ici application d’une jurisprudence constante selon laquelle un acte inexcusable d’une particulière gravité est constitutif d’une faute personnelle, alors même qu’elle a été commise à l’occasion des fonction accomplies par l’intéressé (V. par exemple CE Sect. 6 janvier 1989, requête numéro 84757, requête numéro  requête numéro 85033, requête numéro 85034, Société des Automobiles Citroën: Rec. p. 5 .- CE 28 décembre 2001, requête numéro 213931, Valette .- CE 17 décembre 1999, requête numéro  199598, Moine  : JCP G, 2001, II 10508, note Piastra).

 

Cette faute n’est toutefois pas la seule à avoir concouru à la réalisation du préjudice subi par les victimes. En effet, les juges retiennent également l’existence d’une faute de service résultant du fait que la politique anti-juive de l’Etat français sous l’occupation avait permis et facilité, indépendamment de l’action de M. Papon, les opérations qui ont été le prélude à la déportation. Rejetant une doctrine jusqu’alors bien établie, les juges estiment également que si l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental a constaté la nullité des actes du gouvernement de Vichy qui « établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif », ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de créer un régime d’irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par l’administration française dans l’application de ces actes sous l’occupation.  Bien au contraire ces dispositions « en sanctionnant par la nullité l’illégalité manifeste des actes établissant ou appliquant cette discrimination, (ont) nécessairement admis que les agissements auxquels ces actes ont donné lieu pouvaient revêtir un caractère fautif ».

 

Ainsi, le ministre avait l’obligation de garantir M. Papon d’une partie des condamnations pécuniaires prononcées par la Cour d’assises de la Gironde, en fonction de la mesure qu’a prise la faute de service dans la réalisation du dommage réparé, celle-ci étant estimée en l’espèce à 50%.

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Professeur de droit public à l'Université de Lorraine.
Directeur adjoint de l'IRENEE

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