• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • Migration-Intégration.
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / Table des matières / Droit français / Responsabilité médicale / Responsabilité civile / Lien de causalité / Pas de lien causal entre un accident vasculaire cérébral et une surveillance neurologique non conforme aux règles de l’art

Pas de lien causal entre un accident vasculaire cérébral et une surveillance neurologique non conforme aux règles de l’art

Cass. 1re civ., 6 février 2013, n° 12-12774, non publié au bulletin.

Citer : Sophie Hocquet-Berg, 'Pas de lien causal entre un accident vasculaire cérébral et une surveillance neurologique non conforme aux règles de l’art, Cass. 1re civ., 6 février 2013, n° 12-12774, non publié au bulletin. ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 5088 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5088)


Imprimer




Décision(s) commentée(s):
  • Cour de cassation, 1e civ., 6 février 2013, pourvoi numéro 12-12.774, non publié au bulletin

Contexte : Comme le rappelle cette décision rendue le 6 février 2013, il ne suffit pas, pour engager la responsabilité d’une clinique, à la victime d’un grave accident médical de démontrer que les soins reçus n’étaient pas conformes aux règles de l’art. Encore faut-il, ce qui n’a pas été le cas dans cette affaire, convaincre le juge de l’existence d’un lien de causalité entre la faute de la clinique et le dommage.

Litige : Le 16 mars 1999, une patiente subit une coronarographie. Au cours de cet examen se produit une complication hémorragique qui a été prise en charge dans le respect des règles de l’art. Le  3 avril 1999, soit après une période de 17 jours durant laquelle l’état neurologique de la patiente n’a pas été surveillé, celle-ci est victime d’un accident vasculaire ischémique à l’origine de graves troubles moteurs et cognitifs. En première instance, la responsabilité de l’hôpital privé est retenue mais, sur appel de ce dernier, la demande du fils et tuteur de la patiente est rejetée par la Cour d’appel de Paris.

Solution : La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué en jugeant que : « que la cour d’appel, faisant siennes les conclusions des experts, a constaté que l’accident ischémique du 3 avril, de survenue brutale, ne saurait être, notamment en raison de sa localisation et du délai écoulé, la conséquence directe et certaine des épisodes de « bas débit » subis par Mme Y… et que, si l’absence de surveillance neurologique de cette dernière après le 16 mars n’était pas conforme aux règles de l’art, il n’aurait pas été possible, quand bien même des signes en rapport avec l’ischémie eussent été mis en évidence, de la soumettre à un traitement anticoagulant préventif en raison d’un risque d’accident hémorragique gravissime ; qu’elle en a exactement déduit l’absence de tout lien de causalité entre la complication hémorragique et les dommages subis, y compris sur le terrain d’une perte de chance, répondant ainsi aux conclusions du demandeur sur la nécessité d’une expertise complémentaire destinée à évaluer l’indication du geste chirurgical à l’origine de cette complication et rendant surabondants les motifs critiqués par les griefs de dénaturation du rapport d’expertise à cet égard ».

Analyse : Même si certaines coïncidences sont parfois troublantes, elles ne suffisent pas toujours à convaincre le juge de la réalité d’un fait qui est contesté.

Dans la présente affaire, la première Chambre civile a approuvé les juges du fond d’avoir écarté la responsabilité d’un hôpital qui n’a pourtant pas réalisé une surveillance neurologique de la patiente conformes aux règles de l’art.

L’explication réside dans le fait que, même si des signes annonciateurs de l’accident vasculaire cérébral avaient été mis en évidence par une surveillance adéquate, il n’aurait pas été possible de l’éviter en  soumettant la patiente à un traitement anticoagulant préventif en raison du risque d’accident hémorragique gravissime.

Autrement dit, entre deux maux, les médecins auraient choisi de lui faire courir le moindre, c’est-à-dire précisément celui qui s’est réalisé.

L’accident vasculaire cérébral n’aurait pas été évité sans la faute de surveillance neurologique commise par l’hôpital. Dans ces conditions, la faute n’est évidemment pas à l’origine des troubles moteurs et cognitifs dont demeure atteinte la patiente. Elle n’est même pas à l’origine d’une perte de chance puisque, selon ce même raisonnement, la patiente n’avait aucune chance d’éviter le dommage.

En l’espèce, cette solution se justifie aussi par la circonstance que la complication hémorragique survenue lors de la coronarographie n’avait pas une origine fautive. En effet, l’expert ayant considéré que l’accident vasculaire cérébral « est incontestablement survenu dans ses suites », les juges n’auraient sans doute pas hésité à le rattacher à une faute commise en amont au cours de l’examen initial.

Aucune faute n’ayant été retenue lors de la coronarographie réalisée en 1999, le rattachement de l’accident vasculaire cérébral à la complication hémorragique survenue lors de la coronarographie ne peut, en outre, donner lieu à aucune indemnisation au titre de la solidarité nationale en application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 puisque celle-ci n’est applicable qu’aux  actes médicaux réalisés à compter du 5 septembre 2001.

Partager :

  • Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
  • Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X

About Sophie Hocquet-Berg

Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz)
Avocat Associé au Barreau de Metz
contact@mediclaw.fr
https://www.mediclaw.fr/
https://www.facebook.com/spaeteravocat/

Sophie Hocquet-Berg

Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz) Avocat Associé au Barreau de Metz contact@mediclaw.fr https://www.mediclaw.fr/ https://www.facebook.com/spaeteravocat/

Rechercher dans le site

Dernières publications

  • La hausse des prix résultant d’une pratique anticoncurrentielle permet-elle à la personne publique qui l’a subie de demander une indemnisation alors même qu’elle n’a aucune relation contractuelle avec l’un des membres de l’entente ? – Conclusions sous CE, 12 octobre 2020, Société Mersen et autres, nos 432981, 433423, 433477, 433563 et 433564 07/04/2026
  • À quelles conditions le maire peut-il autoriser le stationnement des véhicules sur les trottoirs ? – Conclusions sous CE, 8 juillet 2020, Association Les droits du piéton en Vendée, n° 425556 31/03/2026
  • Le détenteur d’un pouvoir réglementaire peut-il encadrer l’action de ses services par des lignes directrices en vue de l’attribution d’un avantage prévu par un texte ? – Conclusions sous CE, 21 septembre 2020, M. A., n° 428683 24/03/2026
  • Quelles sont les conditions et conséquences d’une annulation unilatérale pour irrégularité d’un contrat ? – Conclusions sous CE, 10 juillet 2020, Société Comptoir négoce équipements, n° 430864 17/03/2026
  • La décision du maire de ne pas renouveler une autorisation temporaire d’un emplacement pour bateau constitue-t-elle un « refus d’autorisation », au sens du code des relations entre le public et l’administration soumis à l’obligation de motivation ? – Conclusions sous CE, 9 juin 2020, Commune de Saint-Pierre c/ M. Vizier, nos 434113 et 414114 10/03/2026
  • Comment s’opère la récupération des aides d’État non notifiées mais jugées compatibles par la commission ? – Conclusions sous CE, 18 mars 2020, Région Île-de-France, n° 396651 03/03/2026
  • Comment le juge administratif doit-il apprécier le caractère régularisable d’un ouvrage public implanté de façon irrégulière mais susceptible de faire l’objet d’une procédure d’expropriation ? – Conclusions sous CE, 28 février 2020, M. et Mme A, n° 425743 24/02/2026
  • Une région peut-elle légalement confier la répartition des subventions en faveur du cinéma à une société anonyme ? – Conclusions sous CAA Lyon, 25 février 2020, Région Auvergne-Rhône-Alpes, n° 18LY00103 17/02/2026
  • Une décision créatrice de droits, entachée d’un vice qui n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision et qui n’a pas privé les intéressés d’une garantie, peut-elle être retirée ou abrogée par l’administration ? – Conclusions sous CE, 7 février 2020, Mme Guillaume, n° 428625 10/02/2026
  • La réalisation d’une étude d’impact pour les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale doit-elle être faite par un tiers indépendant ? – Conclusions sous CE, 20 janvier 2020, Association Force 5 QPC, n° 432819 03/02/2026

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

[footer_backtotop]

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«