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You are here: Home / Reprint / L’annulation d’office de décisions administratives ayant conféré des droits acquis

L’annulation d’office de décisions administratives ayant conféré des droits acquis

Note sous Conseil d'Etat, 3 novembre 1922, Dame Cachet, 16 mars 1923, Vallois, 1er juin 1923, Gros de Beler, 13 juillet 1923, Dame Inglis, S. 1925.3.9

Citer : Maurice Hauriou, 'L’annulation d’office de décisions administratives ayant conféré des droits acquis, Note sous Conseil d'Etat, 3 novembre 1922, Dame Cachet, 16 mars 1923, Vallois, 1er juin 1923, Gros de Beler, 13 juillet 1923, Dame Inglis, S. 1925.3.9 ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 13945 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13945)


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Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, 13 juillet 1923, Dame Inglis
  • Conseil d’Etat, 1er juin 1923, Gros de Beler
  • Conseil d’Etat, 16 mars 1923, Vallois
  • Conseil d’Etat, 3 novembre 1922, Dame Cachet, requête numéro 74010, publié au recueil

On peut aujourd’hui considérer établie la jurisprudence inaugurée par l’arrêt Cachet le 3 novembre 1922 (Adde, Cons. d’Etat, 3 nov. 1922 [2 arrêts], Dame Larcher et Soc. Le Foyer lorrain, S. 1925.3.4). C’est un des exemples les plus nets du pouvoir créateur du Conseil d’Etat.

Il s’agit du retrait par l’Administration elle-même de décisions exécutoires individuelles susceptibles de créer des droits au profit des bénéficiaires de la décision, mais qui sont entachées d’irrégularités de nature à entraîner leur annulation contentieuse si elles étaient attaquées par les intéressés.

M. le commissaire du gouvernement Rivet, dans les conclusions qu’il a formulées dans l’affaire Cachet et dont la substance est passée dans l’arrêt, expose avec la plus grande netteté la difficulté devant laquelle s’est trouvé le Conseil d’Etat, la délicate question qu’il a eu à résoudre et, il faut l’ajouter, qu’il a résolue également (Rev. du dr. Publ., 1922, p. 552 et s.).

Voici ces quatre hypothèses rapportées ci-dessus :

Dans l’affaire Cachet, le directeur de l’enregistrement du Rhône avait accordé à la dame Cachet une indemnité pour perte de loyers, mais celle-ci, regardant cette indemnité comme insuffisante, s’était adressée au ministre des finances à l’effet d’obtenir une somme plus élevée. Le ministre, estimant que la propriété de la dame Cachet avait le caractère d’un bien rural et ne pouvait, dès lors, donner lieu aux indemnités prévues par la loi du 9 mars 1918 pour des biens urbains (V. Cass. civ. 7 janv. 1919, supra, 3e part., p. 3, ad notam; Cons. d’Etat, 23 juill. 1920, Dame Latil, et 28 oct. 1921, Goberot, supra, 3e part., p. 2, et la note), crut pouvoir, pour ce motif, non seulement rejeter la demande d’augmentation, mais encore supprimer d’office l’indemnité allouée par le directeur. Donc, annulation par la voie hiérarchique, d’une décision exécutoire ayant accordé une indemnité estimée par le ministre illégale.

Dans l’affaire Vallois, même matière que dans la précédente, indemnité pour perte de loyers. Seulement le retrait de la décision avait été opéré par le directeur de l’enregistrement lui-même et approuvé par le ministre.

Dans l’affaire Gros de Beler, il s’agit d’un sous-lieutenant d’artillerie nommé par décret pour prendre rang à compter du 1er octobre 1919, ce qui était irrégulier, et qui, par un second décret annulant le premier, est nommé pour prendre rang seulement à compter du 1er octobre 1920. Donc, décision irrégulière ayant conféré un droit, annulée par une seconde décision prise par la même autorité.

Dans l’affaire Inglis, même situation, un décret avait réintégré une dame dans la qualité de Française; six mois après, ce décret était rapporté à raison d’une illégalité qu’on ne nous fait pas connaître.

Rendons-nous bien compte des conditions dans lesquelles ces affaires se présentent devant le Conseil d’Etat; ce sont les secondes décisions, annulant ou rapportant les premières, qui sont attaquées; elles le sont par les individus auxquels les premières décisions avaient conféré des droits et auxquels les secondes décisions enlèvent ces mêmes droits.

L’Administration n’hésite pas sur son droit d’annuler ou de rapporter l’acte qu’elle juge irrégulier, le ministre use de son pouvoir hiérarchique, le directeur de l’enregistrement, ou le chef de l’Etat, reviennent sur leur décision; d’une part, l’Administration voit l’irrégularité de l’acte; d’autre part, elle a le sentiment séculaire de son pouvoir discrétionnaire; elle n’accorde pas une grande importance à ce que les bénéfices qu’elle crée autour d’elle puissent prendre figure de droits acquis; pour elle, ils sont toujours entachés de précarité pour le bien du service; alors, il lui semble naturel de les révoquer.

Au contraire, les individus bénéficiaires des décisions tendent toujours à consolider leur situation, ils y voient des droits acquis. Si l’Administration a intérêt à conserver autour d’elle une certaine mobilité des situations comme condition de sa liberté, eux ont intérêt à la stabilité des situations.

Nous sommes donc en présence d’un épisode de la lutte engagée entre le pouvoir discrétionnaire de l’Administration et le droit conféré par cette même Administration qui entend bien devenir un droit acquis. Dans la matière des permissions de voirie on a déjà vu cette lutte aboutir à la victoire jurisprudentielle des permissionnaires du domaine public (V. Cons. d’Etat, 6 juin 1902, Goret, motifs, S. et P. 1903.3.65, la note de M. Hauriou et les renvois; 14 janv. 1910, Mourdrac, motifs, S. et P. 1912.3.90; Pand. pér., 1912.3.90, et les  renvois) dont la situation, d’abord précaire, a été tellement consolidée par les restrictions du pouvoir de révocation que le régime de la permission de voirie est devenu plus avantageux pour les entreprises de distribution que celui de la concession de travaux, ce qui a motivé la loi du 27 février 1925 (J. off. du 3 mars 1925).

Dans nos décisions aussi le droit acquis triomphe. D’une part, il est dès maintenant établi qu’une décision ayant conféré un droit ne peut plus être rapportée par l’Administration si elle n’est entachée d’aucune nullité; l’arrêt Vallois le rappelle expressément: « Considérant que la décision, étant exécutoire par elle-même et ayant créé des droits, ne peut être, par application des principes généraux sus-rappelés, rapportée d’office que pour un motif de droit. » M. le commissaire du gouvernement Rivet, dans ses conclusions de 1922, affirme le même principe.

Quant aux décisions entachées de quelque nullité, elles peuvent être rapportées ou annulées d’office par un motif de droit : sur ce point, on ne pouvait contrecarrer l’action administrative qui s’exerçait dans le sens de la légalité et que la jurisprudence du Conseil d’Etat avait approuvée maintes fois. (V. Cons. d’Etat, 15 déc. 1922, Serra, S. 1925.3.11, et la note. Adde la note sous Cons. d’Etat, 3 nov. 1922 [2 arrêts], Dame Larcher et Soc. Le Foyer lorrain, précités). Mais le pouvoir de retrait ou d’annulation de l’Administration pouvait-il s’exercer indéfiniment et à toute époque? Est-ce que jamais les situations créées par les décisions de ce genre ne deviendraient stables? Combien de dangers pour la sûreté des relations sociales recèlent ces possibilités indéfinies de révocation et, d’autre part, quelle incohérence dans une construction juridique qui n’ouvre aux tiers intéressés les recours contentieux en annulation que pendant un bref délai de deux mois et qui laisserait à l’Administration la possibilité de manier l’annulation d’office contre la même décision sans lui imposer aucun délai!

Les réflexions que ces rapprochements et ces considérations ont provoquées au sein du Conseil d’Etat nous sont révélées dans les conclusions de M. Rivet et les travaux d’approche exécutés discrètement pour préparer un revirement nous y sont indiqués. C’est dans l’arrêt Cachet du 3 novembre 1922 qu’éclate la solution et les trois autres arrêts ne font que la confirmer. Cette solution est qu’on enfermera le droit d’annulation d’office de l’Administration dans les mêmes délais que le recours contentieux en annulation, c’est-à-dire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte à l’intéressé.

Ainsi, toutes les nullités juridiques des décisions administratives se trouveront rapidement couvertes, soit par rapport au recours contentieux, soit par rapport aux annulations administratives; une atmosphère de stabilité s’étendra sur les situations créées administrativement.

Notons toutefois que cette jurisprudence ne saurait être appliquée aux nullités de droit des délibérations des conseils municipaux, dont l’art. 65 de la loi du 5 avril 1884, nous déclare : « Elle peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées à toute époque.» Mais qui ne sent combien cette nullité perpétuelle, bien qu’elle soit pour protéger contre elles-mêmes des administrations considérées comme des mineures, devient anachronique?

Bien entendu, le pouvoir hiérarchique que le ministre tient de l’art. 6 du décret du 25 mars 1832 d’annuler ou réformer d’office les actes des préfets, dans les matières où ceux-ci ont reçu des pouvoirs propres par les décrets de déconcentration, doit être soumis à la règle nouvelle et enfermé dans le délai du recours contentieux contre l’acte du préfet. Et nous ne pouvons nous dispenser de rappeler ici que le recours hiérarchique intenté par les parties dans cette même hypothèse, a été le premier assujetti à un délai (lui qui primitivement n’en avait pas), tout au moins lorsqu’on désire qu’il conserve le droit à un recours contentieux ultérieur, et que ce délai était déjà celui du recours contentieux lui-même. (V. Cons. d’Etat, 13 avril 1881, Bansais, S. 1882.3.29; P. chr., avec les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Le Vavasseur de Précourt; 14 janv. 1887, Soc. l’Union des gaz, S. 1888.3.52; P. chr.; 27 juin 1913, Esmard, Debouys des Termes et autres, S. et P. 1920.3.23; Pand. pér., 1920.3.23, et les renvois; 12 janv. 1917, Marchelli, S. et P. 1923.3.12; Pand. pér., 1923.3.12, et la note).

Ainsi, en remontant le cours de l’histoire jurisprudentielle, on retrouve des affleurements qui révèlent l’influence persistante du délai du recours contentieux dans les préoccupations secrètes du Conseil d’Etat et cette influence est celle d’une idée plus profonde, à savoir que les questions de validité des décisions administratives doivent être rapidement vidées ou, plus exactement, que les oppositions contentieuses provoquées par la procédure de la décision exécutoire doivent être rapidement levées, parce que l’exécution des décisions doit pouvoir être obtenue, elle aussi, dans un bref délai et que, cependant, l’Administration ne peut pas raisonnablement passer à l’exécution avant que les oppositions contentieuses ne soient réglées.

Seulement, nous l’avons dit bien souvent, il reste une ombre au tableau, c’est que le Conseil d’Etat n’arrive pas à évacuer rapidement les recours contentieux. Ce n’est pas sa faute, mais c’est encore un gros inconvénient de la procédure par décision exécutoire qui, par ailleurs, se perfectionne si remarquablement.

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About Maurice Hauriou

1856 - 1929
Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Maurice Hauriou

1856 - 1929 Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Notes d’arrêts de Maurice Hauriou

  • CE, 13 décembre 1889, Cadot
  • TC, 11 janvier 1890, Veil
  • CE, 28 mars 1890, Drancey
  • CE, 28 novembre 1890, Société des Tramways de Roubaix
  • CE, 20 février 1891, Chemin de fer du Midi c/ Salles
  • CE, 18 décembre 1891, Vandelet et Faraut
  • CE, 24 juin 1892, Garrigou
  • CE, 30 juin 1893, Gugel
  • CE, 21 juin 1895, Cames
  • TC, 29 juin 1895, Réaux c/ Commune de Léoville
  • CE, 17 janvier 1896, Fidon et fils
  • CE, 22 mai 1896, Carville
  • CE, 6 août 1897, Sieur R
  • CE, 3 février 1899, Joly
  • CE, 8 décembre 1899, Ville d’Avignon ; CE , 15 décembre 1899, Adda
  • TC, 9 décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac
  • CE, 29 juin 1900, Syndicat agricole d’Herblay
  • CE, 16 novembre 1900, Maugras
  • CE, 1 février 1901, Descroix et autres boulangers de Poitiers
  • CE, 29 mars 1901, Casanova
  • CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du Gaz de Déville-lès-Rouen
  • CE, 17 janvier 1902, Favatier ; CE, 14 février 1902, Lalaque
  • CE, 24 janvier 1902, Avézard et Chambre syndicale des propriétés immobilières de la Ville de Paris
  • CE, 14 février 1902, Blanleuil et Vernaudon
  • CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains
  • CE, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel
  • CE, 6 février 1903, Terrier
  • CE, 22 mai 1903, Caisse des écoles du 6° arrondissement de Paris
  • CE, 11 décembre 1903, Lot ; CE, 11 décembre 1903, Molinier ; CE, 18 mars 1904, Savary
  • CE, 8 juillet 1904, Botta
  • CE, 3 février 1905, Storch ; CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli
  • CE, 10 février 1905, Tomaso Greco ; CE, 17 février 1905, Auxerre
  • CE, 2 février 1906, Chambre syndicale des propriétaires de bains de Paris
  • CE, 23 mars 1906, Dame Chauvin
  • CE, 20 juin 1906, Carteron
  • CE, 11 janvier 1907, Gouinaud
  • CE, 18 janvier 1907, Commune de Sandillon ; CE, 15 février 1907, Dayma ; CE, 22 mars 1907, Desplanches ; CE, 26 juin 1908, Requin ; CE, 26 juin 1908, Roger ; CE, 15 janvier 1909, Forges ; CE, 29 janvier 1909, Broc
  • CE, 31 mai 1907, Deplanque c/ Ville de Nouzon
  • CE, 28 novembre 1907, Abbé Voituret ; TC, 7 décembre 1907, Le Coz ; CE, 8 février 1908, Abbé Déliard ; TC, 29 février 1908, Abbé Bruné
  • CE, 6 décembre 1907, Chemins de fer de l’Est
  • CE, 31 janvier 1908, Dame de Romagère
  • TC, 29 février 1908, Feutry
  • CE, 11 décembre 1908, Association professionnelle des employés civils
  • CE, 7 août 1909, Winkell ; CE, 7 août 1909, Rosier
  • CE, 4 mars 1910, Thérond
  • CE, 11 mars 1910, Ministre des travaux publics c/ Compagnie générale française des tramways
  • TC, 22 avril 1910, Préfet de la Côte-d’Or c/ Abbé Piment ; Tribunal des conflits, 4 juin 1910, Préfet de l’Aisne c/ Abbé Mignon ; CE, 8 juillet 1910, Abbé Bruant
  • CE, 20 janvier 1911, Chapuis, Porteret, Pichon
  • CE, 20 janvier 1911, Epoux Delpech-Salgues ; CE, 3 février 1911, Anguet
  • CE, 24 février 1911, Jacquemin
  • CE, 25 mars 1911, Rouzier
  • CE, 26 janvier 1912, Blot
  • CE, 1 mars 1912, Tichit
  • CE, 8 mars 1912, Lafage ; CE, 8 mars 1912, Schlemmer
  • CE, 3 mai 1912, Compagnie continentale du gaz c. Ville d’Argenton
  • CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre
  • CE, 10 mai 1912, Ambrosini
  • CE, 29 novembre 1912, Boussuge et autres
  • CE, 7 février 1913, Mure
  • CE, 11 avril 1913, Compagnie des Tramways de l’Est Parisien
  • CE, 21 novembre 1913, Larose
  • CE, 27 mars 1914, Laroche
  • CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux
  • CE, 7 avril 1916, Astruc
  • CE, 2 février 1917, Syndicat du canal de Raonnel
  • CE, 9 novembre 1917, de Tinan c/ Ministre de la guerre
  • CE, 22 février 1918, Cochet d’Hattecourt
  • CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier
  • CE, 28 juin 1918, Heyriès
  • CE, 28 février 1919, Dol et Laurent
  • CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers
  • CE, 27 juin 1919, Société du gaz et de l’électricité de Nice c/ Ville de Nice
  • CE, 11 juillet 1919, Chemin de fer du Midi
  • CE, 29 avril 1921, Société Premier et Henry
  • CE, 25 novembre 1921, Dame Niveleau
  • CE, 25 novembre 1921, Compagnie générale des automobiles postales ; CE, 2 mars 1923, Ville des Versailles c. Société La Fusion des gaz ; CE, 20 juillet 1923, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux c. Ville de Bordeaux ; CE, 10 août 1923, Société d’éclairage par le gaz et l’électricité de la ville d’Oloron-Sainte-Marie c. Ville d’Oloron-Sainte-Marie
  • CE, 19 mai 1922, Légal
  • CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet ; CE, 16 mars 1923, Vallois ; CE, 1er juin 1923, Gros de Beler ; CE, 13 juillet 1923, Dame Inglis
  • CE, 17 janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de l’Algérie c/ Société Piccioli frères
  • CE, 23 mars 1923, Mariole
  • TC, 16 juin 1923, Septfonds
  • CE, 30 novembre 1923, Couitéas
  • CE, 5 juin 1924, Société industrielle du gaz et de l’électricité
  • CE, 27 mars 1925, Mariani
  • CE, 5 novembre 1926, Delpin et autres ; CE, 7 janvier 1927, Triller
  • CE, 8 décembre 1926, Desmarais
  • CE, 26 novembre 1926, Préfet du Doubs et Ministère de l’Instruction publique c/ Petit
  • CE, 1 avril 1927, Election d’Espelette

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