Le Conseil d’Etat; — Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; — Considérant que, d’une manière générale, s’il appartient au président de la République, lorsqu’un décret ayant créé des droits est entaché d’une illégalité de nature à en entraîner l’annulation par la voie contentieuse, de prononcer lui-même cette annulation, il ne peut le faire que tant que les délais de recours contentieux ne sont pas expirés; — Considérant que la dame Inglis a été réintégrée dans la qualité de Française par décret du 21 octobre 1921, inséré au Bulletin des lois du 3 décembre 1921; que, le 30 juin 1922, date à laquelle le président de la République a rapporté le précédent décret, le délai pendant lequel un recours contentieux pouvait être formé contre le décret du 21 octobre 1921 était expiré; que, par suite, la dame Inglis avait un droit définitivement acquis à la qualité de Française dans laquelle elle avait été réintégrée et que le président de la République n’a pu légalement rapporter cette réintégration. — Art. 1er. Le décret est annulé.
Du 13 juillet 1923. — Cons. d’Etat. — MM. Roger, rapp.; Ripert, comm. du gouv.; Labbé, av.