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L’absence de publicité d’une décision exécutoire ne constitue pas un vice propre de l’acte

Note sous Conseil d'Etat, 27 mars 1914, Laroche, S.1914.3.97

Citer : Maurice Hauriou, 'L’absence de publicité d’une décision exécutoire ne constitue pas un vice propre de l’acte, Note sous Conseil d'Etat, 27 mars 1914, Laroche, S.1914.3.97 ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 14627 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14627)


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Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, 27 mars 1914, Laroche, inédit au recueil

La notice de cet arrêt peut être rédigée de la façon suivante :

« La circonstance que l’arrêté préfectoral, autorisant une commune à acquérir diverses parcelles de terrain pour le transfert d’un cimetière, n’aurait pas été publié, ne saurait constituer un vice propre de cet arrêté, de nature à en entraîner l’annulation; » et la proposition générale qui est impliquée dans ce cas particulier peut être formulée ainsi : « La circonstance qu’une décision administrative, laquelle, normalement, doit être publiée, ne l’a pas été, ne saurait constituer un vice propre de cette décision, de nature à en entraîner l’annulation. » (Cfr. Cons. d’Etat, 11 avril 1913, Cornus.)

C’est cette proposition générale que nous voudrions examiner. Au point de vue du droit positif actuel, elle est exacte; mais elle n’est satisfaisante, ni au point de vue de la justice, ni à celui de la bonne administration, et il y a lieu de se demander si elle ne pourrait pas être modifiée.

   I. – Il n’est pas douteux que, jusqu’ici, le fait qu’une décision exécutoire n’a pas reçu de publicité après avoir été prise n’est pas considéré comme constituant un vice propre de l’acte (V. Cons. d’Etat, 27 juin 1913, Cornus, précité; et la note de M. Hauriou sous Cons. d’Etat, 18 juill. 1913, Synd. national des chem. de fer, S. 1914. 3.1. V. encore ce dernier arrêt). Ce ne pourrait être qu’un vice de forme. Or, la publicité que doit recevoir une décision, après qu’elle est devenue exécutoire, n’est pas considérée comme un élément de forme de l’acte.

   Les mesures de publicité antérieures à la conclusion de l’acte, comme, par exemple, les enquêtes, sont des éléments de forme de la décision; ainsi, l’enquête de commodo et incommodo, qui précède la déclaration d’utilité publique d’une expropriation, est un élément de forme indispensable, et son absence entraînerait l’annulation de la décision (V. sur ce principe, Berthélemy, Tr. élém. de dr. admin., 7e éd., p. 576; Hauriou, Précis de dr. admin., 11e éd., p. 732; Crépon, Code ann. de l’expropr., 2e éd., sur l’art. 3 de la loi du 3 mai 1841, n. 1 et 6).

   Les mesures de publicité concomitantes à la passation d’un acte sont également des éléments de forme de cet acte; ainsi, une élec­tion doit être faite publiquement, une délibération de conseil muni­cipal ou de conseil général doit être prise publiquement, à moins que le huis clos n’ait été régulièrement prononcé; si la condition de la publicité n’a pas été observée, il y a vice de forme et possibilité d’annulation (V. en particulier, pour les délibérations des conseils municipaux, Cons. d’Etat, 1er mai 1903, Bergeon, Dalle et autres, S. et P. 1905.3.1, et la note de M. Hauriou).

   Mais il n’en est pas de même des mesures de publicité postérieures à la conclusion de l’acte. Il y a un moment où l’acte est considéré comme conclu, c’est celui où il réunit tous les éléments de la force exécutoire. Une fois conclu, l’acte est, pour ainsi dire, fermé; rien n’y entre plus. Tout ce qui s’est passé avant et tout ce qui s’est passé pendant peut bien être considéré comme centralisé et absorbé dans l’acte, mais non pas ce qui s’est passé après la conclusion de l’acte. Il y a là, semble-t-il, une sorte de fatalité, provenant de la conception même de l’acte juridique, qui est une manifestation de volonté actuelle, se produisant à une date déterminée.

   Les mesures de publicité postérieures à la conclusion de l’acte ne se rattachent plus a l’idée de la force exécutoire de l’acte, mais celle de l’opposabilité. On fait une différence entre ces deux ordres d’idées (V. la note de M. Hauriou, sous Cons. d’Etat, 18 juill. 1913, Synd. nat. des chem. de fer. précité), et cela rappelle la distinction que l’on fait en droit civil, entre la validité inter partes et l’opposa­bilité aux tiers. La force exécutoire d’une décision administrative est envisagée par rapport aux agents d’exécution qui doivent exé­cuter, et c’est un effet inter partes, parce que les autorités qui pren­nent la décision et les agents qui l’exécutent sont, avec des rôles différents, des participants de la décision; au contraire, les admi­nistrés, à l’encontre desquels la décision va s’exécuter, sont des tiers par rapport à cette décision; ils n’y ont en rien participé, elle va simplement leur devenir opposable par la notification ou la publication (V. Cons. d’Etat, 22 mars 1907 [sol. implic.], Dame Desplanches, S. at P. 1910.3.33; Pand. Pér., 1910.3.33, et la note de M. Hauriou; 18 juill. 1913, Synd. nat. des chem. de fer, précité, la note de M. Hauriou et les renvois).

   Ces principes ont été consacrés nombre de fois. Ainsi, il est entendu que les irrégularités dont sont entachées les formalités de publicité n’entrainent point la nullité de la décision elle-même ( V. Cons. d’Etat, 5 déc. 1908, Dame Mas, S. et P. 1911.3.29; Pand. pér., 1911.3.29, et les renvois; 7 mai 1909, Assoc. de bienfaisance, S. et P. 1911.3.148; Pand, pér., 1911.3.148; 7 janv. 1910, Schiltz, S. et P. 1912. 3.84; Pand. pér., 1912.3.84, et les renvois). Il est entendu aussi que des actes administratifs accomplis en exécution d’un décret non encore publié sont valables et réguliers, alors même que le décret qui est leur base légale n’a pas encore, faute de publication, de caractère opposable aux tiers, parce que cela ne l’empêche pas d’être, dès maintenant, exécutoire, et de pouvoir servir de base, à des actes d’exécution (V. Cons. d’Etat, 27 juin 1913, Cornus, précité; 18 juill, 1913, Synd. nat. des chem. de fer, précité, et la note de M. Hauriou).

   II. — Tout cela est très exact, au point de vue de la logique des actes juridiques, mais n’est pas satisfaisant pour la vie. Il faut se défier des solutions que les juristes sont seuls à approuver. La conscience moderne exige que l’Administration agisse au grand jour. On lui a, pendant très longtemps, toléré des décisions secrètes. Maintenant on veut que toutes ses décisions et toutes ses actions soient publiques, et l’on a le sentiment que ce qui n’a pas été fait publiquement n’est pas régulier.

   Le fait que, dans l’affaire de la militarisation du personnel des chemins de fer, le décret du 16 juillet 1910, relatif à la création et à l’organisation des subdivisions complémentaires des sections, avait été tenu secret jusqu’en octobre, et que le personnel n’en avait appris l’existence que par l’ordre de mobilisation, ce fait-là a provoqué, dans tout le monde ouvrier, les plus violentes colères.

   Il y a là un symptôme dont il faut tenir compte. Le public veut être prévenu de ce qui se passe; il accepte les obligations, mais il veut être averti, et qu’il y ait un délai avant l’exécution. L’activité administrative subit ici le contre-coup de l’activité législative. Ce qui est décidé, par une loi a été publiquement délibéré; ce qui est décidé par l’Administration doit aussi être publiquement décidé. Si la publicité ne peut pas être concomitante à l’acte, qu’elle soit postérieure, mais que la décision ne soit valable que si elle a été publiée.

   Le public sait aussi très bien qu’aujourd’hui, quand des opérations administratives sont tenues secrètes, c’est souvent par suite de combinaisons électorales; il sait qu’il y a quelque chose là-dessous; il entend ne pas être dupe.

   La vie n’entend pas s’embarrasser des distinctions juridiques subtiles; il faut que le droit trouve un moyen de subordonner la validité des actes juridiques à l’accomplissement des formalités de publi­cité. On l’a bien fait pour la fondation des sociétés de commerce; l’omission des formalités de publicité est bien une cause de nullité de la société (L. 24 juill. 1867, art. 56). Pourquoi l’omission des formalités de publicité ne pourrait-elle devenir une cause de nullité de l’arrêté d’un préfet ?

   Peut-être faudrait-il un texte pour opérer cette réforme; peut-être la jurisprudence du Conseil d’Etat ne saurait-elle prendre sur elle d’incorporer à une décision les éléments de publicité qui sont postérieurs à la décision; d’autant qu’il faudrait fixer un délai; dire, par exemple : une décision qui n’aura pas été publiée dans un délai de quatre mois, à compter du jour de sa date, sera entachée d’un vice de forme qui lui sera propre, et pourra être annulée sur recours pour excès de pouvoir. Mais d’où le Conseil d’Etat tirerait-il ce délai de quatre mois, ou de deux mois, ou de quinze jours ? Il faudrait évi­demment un texte, une petite loi, comme celle du 17 juillet 1900, qui a tant renouvelé le contentieux administratif. De temps à autre, il faut bien recourir au législateur. Nous proposerions, quant à nous, cet article unique : « Toutes les décisions administratives suscepti­bles d’être publiées doivent l’être, à peine de nullité, dans un délai de quinzaine. »

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About Maurice Hauriou

1856 - 1929
Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Maurice Hauriou

1856 - 1929 Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Notes d’arrêts de Maurice Hauriou

  • CE, 13 décembre 1889, Cadot
  • TC, 11 janvier 1890, Veil
  • CE, 28 mars 1890, Drancey
  • CE, 28 novembre 1890, Société des Tramways de Roubaix
  • CE, 20 février 1891, Chemin de fer du Midi c/ Salles
  • CE, 18 décembre 1891, Vandelet et Faraut
  • CE, 24 juin 1892, Garrigou
  • CE, 30 juin 1893, Gugel
  • CE, 21 juin 1895, Cames
  • TC, 29 juin 1895, Réaux c/ Commune de Léoville
  • CE, 17 janvier 1896, Fidon et fils
  • CE, 22 mai 1896, Carville
  • CE, 6 août 1897, Sieur R
  • CE, 3 février 1899, Joly
  • CE, 8 décembre 1899, Ville d’Avignon ; CE , 15 décembre 1899, Adda
  • TC, 9 décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac
  • CE, 29 juin 1900, Syndicat agricole d’Herblay
  • CE, 16 novembre 1900, Maugras
  • CE, 1 février 1901, Descroix et autres boulangers de Poitiers
  • CE, 29 mars 1901, Casanova
  • CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du Gaz de Déville-lès-Rouen
  • CE, 17 janvier 1902, Favatier ; CE, 14 février 1902, Lalaque
  • CE, 24 janvier 1902, Avézard et Chambre syndicale des propriétés immobilières de la Ville de Paris
  • CE, 14 février 1902, Blanleuil et Vernaudon
  • CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains
  • CE, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel
  • CE, 6 février 1903, Terrier
  • CE, 22 mai 1903, Caisse des écoles du 6° arrondissement de Paris
  • CE, 11 décembre 1903, Lot ; CE, 11 décembre 1903, Molinier ; CE, 18 mars 1904, Savary
  • CE, 8 juillet 1904, Botta
  • CE, 3 février 1905, Storch ; CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli
  • CE, 10 février 1905, Tomaso Greco ; CE, 17 février 1905, Auxerre
  • CE, 2 février 1906, Chambre syndicale des propriétaires de bains de Paris
  • CE, 23 mars 1906, Dame Chauvin
  • CE, 20 juin 1906, Carteron
  • CE, 11 janvier 1907, Gouinaud
  • CE, 18 janvier 1907, Commune de Sandillon ; CE, 15 février 1907, Dayma ; CE, 22 mars 1907, Desplanches ; CE, 26 juin 1908, Requin ; CE, 26 juin 1908, Roger ; CE, 15 janvier 1909, Forges ; CE, 29 janvier 1909, Broc
  • CE, 31 mai 1907, Deplanque c/ Ville de Nouzon
  • CE, 28 novembre 1907, Abbé Voituret ; TC, 7 décembre 1907, Le Coz ; CE, 8 février 1908, Abbé Déliard ; TC, 29 février 1908, Abbé Bruné
  • CE, 6 décembre 1907, Chemins de fer de l’Est
  • CE, 31 janvier 1908, Dame de Romagère
  • TC, 29 février 1908, Feutry
  • CE, 11 décembre 1908, Association professionnelle des employés civils
  • CE, 7 août 1909, Winkell ; CE, 7 août 1909, Rosier
  • CE, 4 mars 1910, Thérond
  • CE, 11 mars 1910, Ministre des travaux publics c/ Compagnie générale française des tramways
  • TC, 22 avril 1910, Préfet de la Côte-d’Or c/ Abbé Piment ; Tribunal des conflits, 4 juin 1910, Préfet de l’Aisne c/ Abbé Mignon ; CE, 8 juillet 1910, Abbé Bruant
  • CE, 20 janvier 1911, Chapuis, Porteret, Pichon
  • CE, 20 janvier 1911, Epoux Delpech-Salgues ; CE, 3 février 1911, Anguet
  • CE, 24 février 1911, Jacquemin
  • CE, 25 mars 1911, Rouzier
  • CE, 26 janvier 1912, Blot
  • CE, 1 mars 1912, Tichit
  • CE, 8 mars 1912, Lafage ; CE, 8 mars 1912, Schlemmer
  • CE, 3 mai 1912, Compagnie continentale du gaz c. Ville d’Argenton
  • CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre
  • CE, 10 mai 1912, Ambrosini
  • CE, 29 novembre 1912, Boussuge et autres
  • CE, 7 février 1913, Mure
  • CE, 11 avril 1913, Compagnie des Tramways de l’Est Parisien
  • CE, 21 novembre 1913, Larose
  • CE, 27 mars 1914, Laroche
  • CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux
  • CE, 7 avril 1916, Astruc
  • CE, 2 février 1917, Syndicat du canal de Raonnel
  • CE, 9 novembre 1917, de Tinan c/ Ministre de la guerre
  • CE, 22 février 1918, Cochet d’Hattecourt
  • CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier
  • CE, 28 juin 1918, Heyriès
  • CE, 28 février 1919, Dol et Laurent
  • CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers
  • CE, 27 juin 1919, Société du gaz et de l’électricité de Nice c/ Ville de Nice
  • CE, 11 juillet 1919, Chemin de fer du Midi
  • CE, 29 avril 1921, Société Premier et Henry
  • CE, 25 novembre 1921, Dame Niveleau
  • CE, 25 novembre 1921, Compagnie générale des automobiles postales ; CE, 2 mars 1923, Ville des Versailles c. Société La Fusion des gaz ; CE, 20 juillet 1923, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux c. Ville de Bordeaux ; CE, 10 août 1923, Société d’éclairage par le gaz et l’électricité de la ville d’Oloron-Sainte-Marie c. Ville d’Oloron-Sainte-Marie
  • CE, 19 mai 1922, Légal
  • CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet ; CE, 16 mars 1923, Vallois ; CE, 1er juin 1923, Gros de Beler ; CE, 13 juillet 1923, Dame Inglis
  • CE, 17 janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de l’Algérie c/ Société Piccioli frères
  • CE, 23 mars 1923, Mariole
  • TC, 16 juin 1923, Septfonds
  • CE, 30 novembre 1923, Couitéas
  • CE, 5 juin 1924, Société industrielle du gaz et de l’électricité
  • CE, 27 mars 1925, Mariani
  • CE, 5 novembre 1926, Delpin et autres ; CE, 7 janvier 1927, Triller
  • CE, 8 décembre 1926, Desmarais
  • CE, 26 novembre 1926, Préfet du Doubs et Ministère de l’Instruction publique c/ Petit
  • CE, 1 avril 1927, Election d’Espelette

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