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Pouvoirs de police générale du préfet et schéma départemental de gestion cynégétique

Analyse sous CAA Nancy, 12 mai 2014, Min. de l’écologie, requête numéro 13NC01591

Citer : CAA de Nancy, 'Pouvoirs de police générale du préfet et schéma départemental de gestion cynégétique, Analyse sous CAA Nancy, 12 mai 2014, Min. de l’écologie, requête numéro 13NC01591 ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 17809 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17809)


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Décision(s) commentée(s):
  • CAA Nancy, 12 mai 2014, Ministre de l’écologie, requête numéro 13NC01591

Le préfet de la Meuse avait modifié son arrêté initial approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique et, par un nouvel arrêté, avait suspendu l’agrainage hivernal des sangliers sur l’ensemble du territoire du département. Ce nouvel arrêté a été annulé par le tribunal administratif au motif qu’en vertu des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’environnement, l’élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique, dans lequel figurent obligatoirement les prescriptions relatives à l’agrainage, relève de la seule compétence de la fédération départementale des chasseurs, en concertation avec d’autres personnes ou organismes intéressés,  et que l’approbation dudit schéma par le préfet, si elle lui confère une nature réglementaire, n’a pas pour effet de donner compétence à ce dernier pour procéder unilatéralement à la modification de ses dispositions.

 Devant la Cour, le ministre, qui ne contestait pas le motif d’annulation retenu par le tribunal, demandait qu’il soit procédé à une substitution de base légale, en soutenant qu’il aurait pu prendre la même décision sur le fondement du pouvoir de police générale qu’il tient des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, pour mettre fin aux atteintes portées par les sangliers à la sécurité et à la salubrité publique.

 Après avoir rappelé les conditions pour que puisse être opérée une substitution de base légale, la Cour a refusé la substitution demandée au motif que le pouvoir conféré au préfet par les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’environnement n’était pas de même nature que le pouvoir dont ce dernier dispose sur le fondement des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales pour apprécier si les conditions requises par ce texte sont remplies ainsi que la nature et la portée des mesures qu’il sera, le cas échéant, amené à prendre.

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