Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-23456, non publié, LEDC n° 9, oct. 2018, p. 6, obs. J.-F. Hamelin
Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation n’est pas destiné à être publié au Bulletin, mais la solution qu’il donne est formulée en un attendu de principe, et elle a une portée pratique qui n’est pas négligeable. Cela justifie quelques mots de commentaire.
Trois personnes physiques avaient constitué une SARL, dont chaque associé était cogérant. Une associée avait demandé la dissolution de la société pour justes motifs, sur le fondement de l’art. 1844-7, 5° du Code civil. Précisément, la demande était fondée sur la mésentente entre les associés, qui aurait paralysé le fonctionnement de la société, ainsi que sur l’inexécution des obligations de l’un des associés. Lorsque l’on regarde les motifs de l’arrêt d’appel reproduits en annexe de l’arrêt de la Cour de cassation, on voit que les manquements reprochés ne se présentaient pas avec évidence comme étant relatifs aux obligations de l’associé (gérance de la société « accaparée » par l’associé, notamment, et … perception d’indemnités kilométriques supérieures à celles des autres associés !).
Quoiqu’il en soit, tant les juges de première instance que la cour d’appel saisie du litige avaient refusé de prononcer la dissolution de la société. L’associée qui avait demandé la dissolution de la société formait un pourvoi en cassation, et celui-ci soutenait notamment que « la dissolution anticipée de la société peut être demandée en justice pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ; que ce cas de dissolution, à la différence de celui tiré de la mésentente entre associés, ne suppose pas en outre une paralysie du fonctionnement de la société ».
I – La dissolution d’une société pour inexécution de ses obligations par un associé suppose-t-elle la paralysie de la société ?
La question était intéressante, car la rédaction de l’art. 1844-7, 5° du Code civil ne fait pas de la paralysie du fonctionnement de la société une condition de toute dissolution pour justes motifs.
Le texte dispose : « La société prend fin : (…) 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
Comme on le voit, tant le jeu des virgules que la construction de la norme laissent entendre que la paralysie du fonctionnement de la société est liée au cas de la mésentente entre associés.
Un précédent arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui avait prononcé la dissolution d’une société dont le fonctionnement était paralysé tant en raison de l’inexécution de ses obligations par une associée que de la mésentente entre les différents associés (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-21928, Bull. IV, n° 106).
Simplement, le titrage et le résumé de cet arrêt étaient les suivants : « SOCIETE (règles générales) – Dissolution – Causes – Demande d’un associé – Justes motifs – Inexécution de ses obligations par un associé – Conditions – Inexécution paralysant le fonctionnement de la société
L’inexécution de ses obligations par un associé permet en application de l’article 1844-7 5° du code civil, le prononcé judiciaire de la dissolution anticipée de la société pour juste motif, à la condition qu’elle paralyse le fonctionnement de la société » (je souligne).
II – La paralysie requise aussi en cas d’inexécution de ses obligations par un associé.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation juge par l’arrêt commenté que « l’inexécution de ses obligations par un associé ne permet, en application de l’article 1844-7, 5°, du code civil, le prononcé judiciaire de la dissolution anticipée de la société pour juste motif qu’à la condition qu’elle paralyse le fonctionnement de la société ; que le moyen, qui postule le contraire, manque en droit ».
La solution du titrage et du résumé de l’arrêt de 2011 est donc reprise, ce qui ne laisse pas de doute sur le fait que la condition de paralysie est exigée pour la dissolution pour inexécution.
La solution, indiquée en 2011 et réaffirmée en 2018, est tout de même assez surprenante.
On conçoit que l’on puisse exiger la condition de paralysie de la société d’une mésentente entre associés, pour faire le départ entre la simple mauvaise relation et la situation où il faut mettre fin au groupement, y compris contre la volonté de certains associés. La condition de la paralysie se concilie moins bien avec l’inexécution de ses obligations par un associé, ainsi qu’avec les autres justes motifs de dissolution, comme l’existence d’un abus de majorité.
En droit commun des contrats, la résolution judiciaire pour inexécution suppose il est vrai que cette dernière soit « suffisamment grave » (art. 1224 C. civ.). La paralysie de la société est-elle le symptôme de la gravité de l’inexécution, s’agissant de la société ?
Bruno DONDERO