Vu, enregistrée le 3 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille, sous le n° 05MA01397, la requête présentée par Me Serpentier-Linarès, avocat, pour la SOCIETE SOFIRAN, dont le siège est 2 Allées Salengro à Clermont L’hérault (34800) ; La SOCIETE SOFIRAN demande à la Cour :
1°/ d’annuler le jugement n° 9903945 et 9903953 du 29 mars 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 32 453 472,86 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1999 en réparation du préjudice que lui a causé l’occupation des locaux de sa filiale, la Société Béziers Distribution Automobile (BDA) par des grévistes et la somme de 22 300 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
2°/ de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 947 500,04 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
3°/ d’enjoindre à l’Etat de verser la somme susvisée sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°/ de condamner l’Etat à lui verser au total une somme de 5 399,61 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2007 :
– le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
– et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE SOFIRAN relève appel du jugement en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 32 453 472,86 F (4 947 500,04 euros) en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du chef de l’occupation par des grévistes des locaux d’un fonds de commerce d’achat, vente, réparation de véhicules, pièces détachées et accessoires, carrosserie et peinture, location de véhicules, acquis par la SOCIETE BDA, dont elle est actionnaire, auprès de la S.A Renault au 113-125, avenue du Président Wilson à Béziers (Hérault) ;
Sur les conclusions d’appel de la SOCIETE SOFIRAN dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’elle aurait subi en raison du refus de l’Etat d’accorder le concours de la force publique pour assurer l’exécution de plusieurs décisions de justice :
Considérant qu’aux termes de l’article R.222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : … 6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; … ; qu’aux termes de l’article R.811-1 du même code : …dans les litiges énumérés aux…6° … de l’article R.222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort… ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que même si le tribunal administratif a statué en formation collégiale sur la demande de première instance en tant qu’elle était fondée sur la mise en cause de la responsabilité de l’Etat à raison du refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution de décisions de justice, les conclusions sus analysées dirigées contre le jugement attaqué doivent être regardées comme un pourvoi en cassation et, comme telles, doivent être renvoyées devant le Conseil d’Etat, juge de cassation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’il ressort de la minute du jugement en date 29 mars 2005 du Tribunal administratif de Montpellier que les mémoires en capitalisation d’intérêts et en réponse au mémoire en défense de l’Etat présentés par la SOCIETES SOFIRAN et BDA ont été visés et analysés ; que les premiers juges ayant joint les demandes des deux sociétés pour qu’il y soit statué par un seul jugement, ils pouvaient sans entacher leur décision de défaut ou d’insuffisance de motivation, rejeter les conclusions de la SOCIETE BDA tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat en application de l’article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales en se référant aux motifs par lesquels ils avaient rejeté des conclusions identiques présentées par la SOCIETE SOFIRAN ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de la SOCIETE SOFIRAN :
Considérant que dans la mesure où la SOCIETE SOFIRAN, qui était le détenteur de la majorité du capital social de la Société BDA, soutient que les préjudices qu’elle invoque trouvent leur origine dans l’occupation des locaux du fonds de commerce acquis par la seule SOCIETE BDA, ces préjudices, à les supposer établis, n’ont pu résulter que des liens juridiques de la SOCIETE SOFIRAN avec la Société BDA et ne sauraient dés lors être regardés comme procédant directement de cette occupation ; qu’ainsi, la SOCIETE SOFIRAN ne saurait demander à l’Etat, ni en application de l’article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, ni sur le fondement de la faute lourde des services, ni au titre de la responsabilité sans faute à raison de la rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques, la réparation de ses préjudices propres ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOFIRAN n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE SOFIRAN à payer à l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions précitées de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE SOFIRAN la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SOCIETE SOFIRAN dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 mars 2005 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat pour refus opposé à sa demande de concours de la force publique pour l’exécution de décisions de justice sont renvoyées devant le Conseil d’Etat. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SOFIRAN est rejeté. Article 3 : La SOCIETE SOFIRAN versera à l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du préfet de l’Hérault est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOFIRAN, au préfet de l’Hérault, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
N° 05MA01397 5
mp