REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société HetM A…et Mauritz SARL a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 décembre 2009 par lesquelles le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat a refusé de lui accorder les agréments prévus au 3 de article 210 B et au 2 de l’article 115 du code général des impôts. Par un jugement n° 1003702 du 11 septembre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12PA04435 du 28 février 2014, la cour administrative d’appel de Paris, faisant droit à l’appel formé par la société HetM A…et Mauritz, a :
– annulé ce jugement du tribunal administratif de Paris du 11 septembre 2012 ainsi que les décisions du 28 décembre 2009 du ministre du budget, des comptes public et de la fonction publique ;
– enjoint au ministre de statuer à nouveau sur les demandes présentées par la société dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt.
Procédure devant le Conseil d’Etat
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d’Etat de prononcer le sursis à exécution de cet arrêt de la cour administrative d’appel de Paris.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2014, présentée par la société HetM A…et Mauritz SARL.
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,
– les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société H et M A…et Mauritz.
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 28 octobre 2009, la société HetM A…et Mauritz SARL a sollicité la délivrance des agréments prévus au 3 de l’article 210 B et au 2 de l’article 115 du code général des impôts afin de bénéficier des régimes prévus à l’article 210 A et au 1 de l’article 115 de ce même code au titre, d’une part, de l’apport partiel d’actifs de sa branche complète et autonome d’activité de transport et logistique au profit de la société HetM A…et Mauritz Logistics GBC et, d’autre part, de l’attribution à la société HetM A…et Mauritz International BV des titres reçus en contrepartie de cette opération ; que la société HetM A…et Mauritz SARL a procédé à cet apport partiel d’actifs le 2 novembre 2009 ; que, par décisions du 28 décembre 2009, le ministre chargé du budget a refusé à la société le bénéfice des agréments sollicités ; que le ministre des finances et des comptes publics demande le sursis à exécution de l’arrêt du 28 février 2014 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris confirmant ce refus et lui a enjoint de réexaminer la délivrance des agréments sollicités ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : » La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond » ;
3. Considérant que la décision d’une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l’objet ou est effectivement l’objet d’un pourvoi en cassation, le caractère d’une décision passée en force de chose jugée ; qu’il suit de là qu’à l’issue du nouvel examen des demandes d’agrément présentées par la société HetM A…et Mauritz SARL auquel la cour lui a ordonné de procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, l’administration fiscale ne pourra, sans méconnaître la chose jugée par cette cour, refuser à nouveau les agréments sollicités pour les mêmes motifs que ceux retenus dans ses décisions du 28 décembre 2009 ; que le ministre soutient à l’appui de sa demande de sursis, sans être contredit sur ce point ni par les écritures en défense ni par aucune autre pièce du dossier, que l’exécution de l’arrêt du 28 février 2014 impliquera nécessairement, en l’absence de tout autre motif légal de refus, la délivrance à la société HetM A…et Mauritz SARL des agréments prévus au 3 de l’article 210 B et au 2 de l’article 115 du code général des impôts ;
4. Considérant qu’en cas d’inexécution des engagements souscrits par leurs bénéficiaires ou de non respect des conditions auxquelles leur bénéfice est subordonné, les agréments délivrés en application des dispositions du 3 de l’article 210 B et du 2 de l’article 115 du code général des impôts peuvent être retirés par l’administration fiscale dans le délai général de reprise prévu à l’article L. 186 du livre des procédures fiscales, calculé à compter de la date du fait générateur de l’imposition ; qu’en outre, dans l’hypothèse où l’administration fiscale a délivré un agrément illégal, elle peut, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il serait satisfait à une demande du bénéficiaire, procéder à son retrait ou à son abrogation, dans un délai de quatre mois suivant son édiction ; que s’agissant des agréments délivrés, sur le fondement des dispositions du 3 de l’article 210 B et du 2 de l’article 115 du code général des impôts, pour exécuter une décision juridictionnelle frappée de recours, l’administration peut, en cas d’annulation de cette décision par une décision juridictionnelle ultérieure, les abroger à tout moment ; qu’une telle abrogation d’un agrément délivré en exécution d’une décision de justice a pour effet d’entraîner l’exigibilité immédiate de l’imposition des plus-values placées en report d’imposition par la société bénéficiaire dans des conditions identiques à celles qui auraient prévalu si un tel agrément n’avait pas été délivré par l’administration ; qu’il suit de là qu’en cas d’annulation par le Conseil d’Etat statuant au contentieux de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 28 février 2014, le ministre chargé du budget pourra, le cas échéant, procéder à tout moment à l’abrogation des agréments qu’il aura délivrés à la société HetM A…et Mauritz SARL en exécution de l’injonction prononcée par cet arrêt puis percevoir immédiatement le montant des impositions correspondant aux plus-values placées en report d’imposition par cette société, assorties des intérêts de retard ; que, dans ces conditions, l’exécution de l’arrêt du 28 février 2014 n’est pas susceptible, en tant qu’elle implique la délivrance des agréments litigieux, d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour l’administration fiscale ; que, par suite, la requête du ministre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 28 février 2014 ne peut qu’être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du ministre des finances et des comptes publics est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société HetM A…et Mauritz SARL.