Le Conseil d’Etat; — Considérant que les arrêtés contre lesquels sont dirigées les deux requêtes sont relatifs à des demandes d’indemnités formées par la Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, en raison des surcharges extra-contractuelles que lui ont imposées les événements de guerre; que ces pourvois présentent à juger des questions qui leur sont communes; qu’il y a lieu, par suite, de les joindre pour y être statué par une seule décision; — Considérant que, par sa décision susvisée du 30 mars 1916, le Conseil d’Etat, après avoir constaté qu’en raison de la hausse exceptionnelle survenue, par suite de la guerre, dans le prix des charbons, l’économie du contrat de concession passé en 1904 entre la ville et la Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux se trouvait absolument bouleversée, a renvoyé les parties devant le conseil de préfecture, pour, à défaut d’accord amiable, être statué, en tenant compte de tous les faits de la cause, sur l’indemnité à laquelle l’exploitant a droit en raison des circonstances extra-contractuelles dans lesquelles il a dû assurer le service public; que, si le Conseil d’Etat, en prononçant ce renvoi, n’a pas spécifié les différents faits qui ont pu être de nature à influer sur les résultats de l’exploitation, il n’a entendu en exclure aucun; qu’il y a donc lieu de tenir compte, pour la fixation de l’indemnité, non seulement de la hausse anormale du charbon, principale des matières premières servant à fabriquer le gaz, mais aussi d’autres dépenses indispensables, telles que les salaires, les frais généraux, l’achat de matières premières autres que la houille ou de matériaux destinés aux travaux d’entretien, comme il doit être fait état, inversement, des événements favorables au concessionnaire, notamment de la hausse des sous-produits; qu’il suit de là que c’est à tort qu le conseil de préfecture a, tant pour la période prenant fin le 30 juin 1917 que pour la suivante, expirant le 30 juin 1919, limité à la hausse du combustible l’examen, par les experts, des circonstances extra-contractuelles dans lesquelles a été assuré le service; qu’il échet, dès lors, de compléter leur mission;
Sur les conclusions du recours incident : — Considérant que, la Compagnie requérante ayant le double privilège du monopole de la distribution du gaz et de celui de l’éclairage électrique, la ville est fondée à demander qu’il soit fait état des bénéfices qui résulteraient pour la société de cette situation; que, par suite, c’est à tort que le conseil de préfecture a refusé de confier aux experts la mission de tenir compte, dans leurs évaluations, des résultats donnés par l’exploitation de l’ensemble du service géré par la Compagnie; — Art. 1er. La mission confiée aux experts et en ce qui concerne la période prenant fin le 30 juin 1917 et la période comprise entre le 1 juillet 1917 et le 30 juin 1919, complétée et précisée ainsi qu’il suit : Les experts détermineront quelles ont été les limites extrêmes de la majoration du prix de revient du gaz qui ont pu entrer dans les prévisions des parties, lors de la passation du contrat, en tenant compte notamment du prix du charbon, des autres matières premières et de la main-d’œuvre. Ils détermineront ensuite au cas où ces limites auraient été dépassées, si la Compagnie a droit à une indemnité en raison des circonstances extra-contractuelles dans lesquelles elle a dû assurer l’exploitation de sa concession, considérée dans son ensemble à partir du jour où ce dépassement a eu lieu, et, dans l’affirmative; ils estimeront le montant de ladite indemnité. Pour fixer cette indemnité, ils procéderont aux deux opérations suivantes : 1° ils évalueront le préjudice subi par suite du dépassement du prix-limite, en tenant compte de toutes les circonstances ayant pu influer sur les résultats de l’exploitation pendant la période litigieuse; ils feront état, notamment, du prix du charbon et des autres matières premières, du coût de la main-d’œuvre, de la diminution éventuelle du rendement du charbon en gaz et en coke, en raison de sa mauvaise qualité, de l’importance des frais généraux, enfin, et inversement, du prix de vente du coke et des autres sous-produits, et des bénéfices supplémentaires que la Compagnie a pu retirer de la distribution de l’énergie électrique; 2° ils arbitreront, en appréciant tous les faits de la cause, la part des conséquences onéreuses de la situation de force majeure, déterminée comme il vient d’être dit, que l’interprétation raisonnable du contrat permet de laisser à la charge de la compagnie; — Art. 2. Les arrêtés du conseil de préfecture de la Gironde, en date des 13 décembre 1918 et 11 décembre 1920, sont réformés en ce qu’ils ont de contraire à la présente décision.
Du 20 juillet 1923. — Cons. d’Etat. — MM. Bousquet, rapp.; Berget, comm. du gouv.; Hannotin et Lussan, av.