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Conseil d’Etat, Section, 13 mai 1991, Société d’assurances Les mutuelles unies, requête numéro 82316, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 13 mai 1991, Société d’assurances Les mutuelles unies, requête numéro 82316, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1991, numéro 5788 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5788)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 2 – Section I
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 2


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 25 septembre 1986 et 26 janvier 1987, présentés pour la société d’assurance LES MUTUELLES UNIES, dont le siège est à Belbeuf (76240), prise en la personne de ses représentants légaux ; la société demande au Conseil d’Etat :     1°) d’annuler le jugement du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d’Echirolles à lui verser les sommes de 56 601 F et 19 263 F, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant pour M. X… et la régie Immobilia de l’incendie allumé au cours de la nuit du 8 au 9 août 1981 dans un immeuble sis … par un pompier bénévole de la commune ;     2°) de condamner la commune à lui verser lesdites sommes, avec la capitalisation des intérêts ;     Vu les autres pièces du dossier ;     Vu le code des communes ;     Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;     Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;     Après avoir entendu : – le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes, – les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société d’assurance LES MUTUELLES UNIES et de Me Ricard, avocat de la ville d’Echirolles,     – les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction que la faute dont s’est rendu coupable M. Y…, pompier bénévole de la commune d’Echirolles, en allumant volontairement un incendie dans un immeuble sis dans la commune dans la nuit du 8 au 9 août 1981, a été commise par celui-ci en dehors du service ; qu’en admettant que l’auteur de l’incendie ait acquis sa compétence dans les matières pyrotechniques à la faveur de son expérience professionnelle, l’utilisation de ses connaissances pour commettre, de propos délibéré un acte de malveillance, n’est pas de nature à faire regarder la faute personnelle commise par celui-ci comme ayant un lien avec le service tendant à engager la responsabilité du service ;     Considérant en second lieu que, la circonstance que, du fait de la carence de l’encadrement, un certain laisser-aller régnait au sein de l’unité de sapeurs pompiers d’Echirolles n’a pas exercé une influence directe sur la survenance d’un dommage qui n’est pas imputable à l’action du service mais à un fait personnel d’un agent accompli en dehors du service ; qu’ainsi la société requérante ne saurait utilement invoquer un défaut d’organisation du service ;     Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Société d’assurance LES MUTUELLES UNIES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’indemnité ; Article 1er : La requête de la Société d’assurance LES MUTUELLES UNIES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société d’assurance LES MUTUELLES UNIES, à la commune d’Echirolles et au ministre de l’intérieur.

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