Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1986 et 31 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Garges-les-Gonesse, représentée par son maire en exercice, domicilié à l’hôtel de ville de Garges-les-Gonesse (95140) ; la commune de Garges-les-Gonesse demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 mars 1986 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à la somme de 1 700 000 F augmentée des intérêts de droit en réparation du préjudice subi par elle à raison des erreurs commises par les services fiscaux du Val-d’Oise dans l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au cours des années 1973 à 1977 ;
2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 1 700 000 F augmentée des intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Garges-les-Gonesse,
– les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté qu’au cours des années 1973 à 1977, la direction des services fiscaux du Val-d’Oise a omis de prendre en compte plusieurs entreprises établies sur le territoire de la commune de Garges-les-Gonesse au titre de l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que ces erreurs trouvent leur origine dans des omissions au cours de la procédure de révision générale des évaluations de ces propriétés entreprise en 1970, opération qui présente au cas précis des difficultés particulières tenant à l’appréciation de la situation des contribuables ; qu’ainsi lesdites erreurs ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, constitutives d’une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat vis-à-vis de la commune ; que la commune de Garges-les-Gonesse n’est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité à raison du préjudice qui serait résulté pour elle des omissions susmentionnées ;
Article 1er : La requête de la commune de Garges-les-Gonesse est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Garges-les-Gonesse et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.