REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d’Etat ; — Vu l’art. 14 du décret du 22 juillet 1806 ; — Vu l’art. 27 de la loi du 9 décembre 1905, et les art. 51 et 52 du décret du 16 mars 1906 ; — Vu la loi des 7-14 octobre 1790, et la loi du 24 mai 1872, art. 9 ; — Considérant que l’art. 27 de la loi du 9 décembre 1905, en renvoyant à un règlement d’administration publique le soin de déterminer les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourraient avoir lieu, a entendu maintenir aux sonneries des cloches des églises leur affectation principale au service du culte ; — Considérant qu’aux termes de l’art. 51 du décret du 16 mars 1906, portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905, les cloches des édifices servant à l’exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours, et, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions de lois ou de règlements, ou autorisé par les usages locaux ; — Considérant que les usages locaux auxquels se réfère le règlement visent exclusivement les sonneries d’ordre civil ; — Considérant que le maire de la commune de Breurey-les-Faverney ne justifie d’aucun usage locaux ; — Considérant que les usages locaux auxquels se réfère le règlement visent exclusivement les sonneries d’ordre civil ; — Considérant que le maire de la commune de Breurey-les-Faverney ne justifie d’aucun usage local ; antérieur à la loi du 9 décembre 1905, en vertu duquel les sonneries de cloches à l’occasion des décès auraient un caractère civil ; qu’ainsi, en ordonnant de sonner les cloches dans les circonstances précitées, le maire a commis un excès de pouvoir ; —Art. 1er. Est annulée la décision du maire de Breurey-les-Faverney, en date du 28 mars 1909, ordonnant les sonneries des cloches l’église.
Du 8 juillet 1910. — Cons. d’Etat. — MM. Lacroix. rapp. ; Pichat. comm. du gouv.