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Conseil d’Etat, 26 novembre 1875, Laumonnier-Carriol, requête numéro 48425, rec. p. 936

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 26 novembre 1875, Laumonnier-Carriol, requête numéro 48425, rec. p. 936, ' : Revue générale du droit on line, 1875, numéro 17910 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17910)


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Décision citée par :
  • Edouard Laferrière, Chapitre III – Des moyens d’annulation des actes administratifs attaqués pour excès de pouvoir
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Chapitre introductif
  • Didier Girard, Vouloir museler la presse d’opposition par la fiscalité constitue un détournement de pouvoir juridictionnellement sanctionnable


Vu la requête présentée pour le sieur Laumonnier-Carriol tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoirs: — 1° un arrêté du 29 avril 1874, par lequel le préfet du département de Maine-et-Loire a déclaré illégale l’exploitation d’une fabrique d’allumettes chimiques faite par le requérant à Angers, au lieu dit le Figuier, ledit arrêté déféré par le requérant au Min. du com., le 12 mai de la même année, et qui doit être considéré comme confirmé par ledit ministre qui n’a pas statué dans le délai fixé par l’art. 7 du décret du 2 nov. 1864; 2° un arrêté du 26 sept. 1874, par lequel le même préfet a ordonné que, faute par le sieur Laumonnier-Carriol d’avoir cessé sa fabrication dans le délai de trois jours, il sera procédé à la fermeture de l’établissement par voie d’apposition de scellés, par le motif que l’administration n’ayant à autoriser les établissements classés comme dangereux, incommodes ou insalubres, que pour assurer l’exécution des mesures exigées par l’intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques, n’avait pu se réserver le droit de supprimer un établissement régulièrement autorisé, non dans un intérêt de police dont l’existence n’était pas même alléguée, mais dans un intérêt fiscal; qu’ainsi l’expiration du délai pendant lequel il avait été autorisé à exploiter sa fabrique ne pouvait lui être opposée; que, d’ailleurs, aux termes du décret du 31 décembre 1866, les fabriques d’allumettes chimiques ne sont comprises dans la première classe, qu’autant que la fabrication a lieu avec des matières détonantes et fulminantes, ce qui ne se pratiquait pas dans son établissement ; que le droit de supprimer un établissement de première classe appartient non au préfet, mais au chef de l’Etat, le Conseil d’Etat entendu; qu’en admettant même qu’en règle ordinaire le préfet puisse ordonner, à titre provisoire, et jusqu’à ce que la situation soit régularisée, la fermeture d’un établissement de cette classe, il ne pourrait user de cette faculté, dans l’espèce, alors que la loi du 2 août 1872 faisait obstacle à ce que la fabrique pût être remise en activité et que la mesure prise par l’administration avait pour effet de rendre impossible l’exécution de cette loi aux termes de laquelle les fabriques existantes ne peuvent être fermées qu’après expropriation prononcée et indemnité payée; Vu les observations du Min. du com…. tendant au rejet du pourvoi, ensemble l’avis du comité consultatif des arts et manufactures transmis par le ministre à l’appui de ses observations. (Textes cités, motifs et solution comme dans l’arrêt précédent.)

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