• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, 3 août 2011, Buguet, requêtes numéros 333050 et 330566

Conseil d’Etat, 3 août 2011, Buguet, requêtes numéros 333050 et 330566

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 3 août 2011, Buguet, requêtes numéros 333050 et 330566, ' : Revue générale du droit on line, 2011, numéro 28360 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28360)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie -Titre II – Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu 1°), sous le n° 330566, le pourvoi, enregistré le 6 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par Mme C…B…, demeurant au…, Mme D…A…, demeurant au …et l’ASSOCIATION VIVRE A MEUDON, dont le siège est au 19 rue Claude Dalsème à Meudon (92190) ; Mme B…et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 333050, la requête, enregistrée le 23 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par Mme C…B…, demeurant…, Mme D…A…, demeurant…, l’ASSOCIATION VIVRE A MEUDON, dont le siège est 19, rue Claude Dalsème à Meudon (92190) ; Mme B…et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-991 du 20 août 2009 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 2006-253 du 27 février 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

– les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes présentées par MmeB…, Mme A…et l’ASSOCIATION VIVRE A MEUDON présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 110-3 du code de la route :  » Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matières de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies. / Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation communiquent au représentant de l’Etat dans le département, avant leur mise en oeuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article  » ;

Considérant que le décret du 3 juin 2009 a fixé, en application de ces dispositions, la liste des routes à grande circulation ; que ce décret a été modifié, s’agissant des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le décret du 20 août 2009 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que si les riverains d’une voie inscrite sur la liste des routes à grande circulation justifient d’un intérêt leur permettant de demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret procédant à cette inscription, il n’en va pas de même pour les personnes qui, sans en être riveraines, sont seulement résidentes d’une zone traversée par une telle voie ; que la qualité d’usager de cette voie comme celle de contribuable départemental ne sont pas, non plus, de nature à conférer un intérêt donnant qualité pour agir contre ce décret ; que l’article 2 de la Charte de l’Environnement, selon lequel  » toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement « , ne saurait, par lui-même, conférer à toute personne qui l’invoque intérêt pour former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de toute décision administrative qu’elle entend contester ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme B… et MmeA…, qui ne soutiennent pas être riveraines de voies inscrites sur la liste des routes à grande circulation par les décrets attaqués, ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre ces décrets ;

Considérant, en revanche, que l’ASSOCIATION VIVRE A MEUDON s’est donné pour objet, notamment, de lutter contre le développement des voies de circulation et des infrastructures susceptibles de dégrader le cadre de vie dans les communes de Meudon, Boulogne-Billancourt, Sèvres et Clamart et dans le périmètre de la communauté d’agglomération Arc de Seine ; qu’elle justifie, dès lors, d’un intérêt suffisant pour contester les décrets attaqués, en tant qu’ils procèdent au classement de routes à grande circulation dans la zone du sud du département des Hauts-de-Seine correspondant à son objet statutaire ;

Sur l’intervention :

Considérant que la Fédération nationale des associations d’usagers de transport a, compte tenu de son objet, intérêt à intervenir au soutien des conclusions recevables des requérants ; qu’ainsi son intervention, dans la limite des conclusions recevables des requêtes, est recevable ;

Sur la légalité des décrets attaqués :

Considérant, en premier lieu, que le décret en Conseil d’Etat prévu par le dernier alinéa de l’article L. 110-3 du code de la route a été pris, sous le n° 2006-253, le 27 février 2006 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décrets attaqués seraient illégaux faute d’intervention préalable de ce décret en Conseil d’Etat ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil général des Hauts de Seine, en sa qualité de propriétaire de voies classées comme routes à grande circulation, a été, conformément à ce qu’impose l’article L. 110-3 du code de la route, saisi pour avis des questions posées par le classement de ces voies préalablement à l’intervention des décrets attaqués ;

Considérant, en troisième lieu, que l’article 1er de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, qui définit en des termes généraux les objectifs assignés par la loi au système de transports intérieurs, et l’article 14-1 de la même loi, qui traite de l’élaboration et des objectifs des schémas régionaux des infrastructures et des transports, ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité d’un décret procédant à l’inscription de certaines voies sur la liste des routes à grande circulation ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l’article 18 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu que le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes nationales transférées aux départements par l’effet de cette loi serait conservé, cette disposition transitoire accompagnant la mise en oeuvre du transfert des routes considérées n’a eu ni pour objet ni pour effet d’imposer de maintenir au-delà du transfert les anciennes routes nationales dans la liste des routes à grande circulation ; que les décrets attaqués ont pu, par suite, sans méconnaître l’article 18 de la loi du 13 août 2004, décider de ne pas maintenir dans la liste des routes à grande circulation certaines voies qui présentaient le caractère de routes nationales avant le transfert auquel il a été procédé sur le fondement de cette loi ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’il résulte des termes de l’article L. 110-3 du code de la route que les routes à grande circulation sont les voies qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux, et notamment le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire ; qu’il ressort des pièces du dossier que, dans la partie du département des Hauts-de-Seine correspondant à l’objet statutaire de l’association requérante, les décrets attaqués ont procédé au classement de trois itinéraires empruntant l’autoroute A 13, la route nationale 118 et la route départementale 910 permettant, depuis le département voisin des Yvelines, de gagner Paris ou la route départementale 7 en bordure de Seine ; qu’ils ont, en outre, inscrit sur la liste cette route départementale 7 qui longe la rive gauche de la Seine, sans procéder à l’inscription de la route départementale 1 qui suit la rive droite de la Seine ; que le décret du 20 août 2009 a inscrit la route départementale 910 dans la traversée de Boulogne-Billancourt, permettant aux deux itinéraires aboutissant à la route départementale 7 à hauteur du pont de Sèvres de rejoindre Paris ; que le Premier ministre a pu légalement, sans faire une inexacte application de l’article L. 110-3 du code de la route, décider que ces différents itinéraires permettaient d’assurer la continuité des itinéraires principaux, la circulation des transports exceptionnels et la desserte économique du territoire dans cette partie du département des Hauts-de-Seine ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION VIVRE A MEUDON n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décrets attaqués ;

Considérant que les conclusions présentées par l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit accueillie la demande présentée à ce même titre par la Fédération nationale des associations d’usagers des transports, intervenante, qui n’est pas partie à la présente instance ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’intervention de la Fédération nationale des associations d’usagers de transport est admise.

Article 2 : Les requêtes de MmeB…, Mme A…et de l’ASSOCIATION VIVRE A MEUDON et les conclusions présentées par la Fédération nationale des associations d’usagers de transport au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C…B…, à Mme D…A…, à l’ASSOCIATION VIVRE A MEUDON, à la Fédération nationale des associations d’usagers de transport, à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et au Premier ministre.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«