Requête de M. X…, tendant à l’annulation du décret du 18 juin 1980 nommant M. Donnedieu de Vabres président de la commission de la concurrence à compter du 25 juin 1980, en remplacement de M. X…, admis à faire valoir ses droits à la retraite ;
Vu la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 ; le décret du 25 septembre 1936 ; la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’aux termes de l’ordonnance du 31 juillet 1945, » sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d’Etat contre la décision d’une autorité ou d’une juridiction qui y ressortit n’est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la justification » ;
Cons. que pour demander l’annulation du décret du 18 juin 1980, publié au Journal officiel de la République française le 19 juin 1980, nommant M. Jean Donnedieu de Vabres président de la commission de la concurrence à compter du 25 juin 1980, en remplacement de M. X…, admis à faire valoir ses droits à la retraite, M. X… soutient que ce décret, dès lors qu’il a eu pour effet de mettre fin à ses fonctions de président de la commission de la concurrence devait lui être notifié et qu’en l’absence de cette notification, seule susceptible de faire courir le délai du recours contentieux, aucune fin de non-recevoir pour tardiveté ne peut être opposée à sa requête ;
Cons. que la lettre du 20 juin 1980 adressée à M. X… par le ministre de l’économie sur le rapport duquel avait été pris le décret attaqué, lettre qui précisait à l’intéressé que ses fonctions avaient pris fin, valait notification à celui-ci de la mesure prise par le décret attaqué ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que cette lettre est parvenue à M. X… au plus tard le 6 juillet 1980 ; que le délai du recours contentieux à l’égard du décret ayant prononcé la mesure dont il s’agit a couru à compter de cette dernière date ; qu’ainsi la requête de M. X… enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 17 décembre 1981, soit après l’expiration dudit délai, est tardive et n’est dès lors pas recevable ;
rejet .