AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Requête de M. Y… tendant à ce que le Conseil d’Etat annule d’une part la décision du secrétaire d’Etat aux universités notifiant, par lettre du 21 octobre 1976, au directeur de l’unité d’enseignement et de recherche de médecine de Paris-Pitié-Salpétrière que M. X… devait être considéré comme réintégré d’office dans son emploi de professeur titulaire et, d’autre part, l’arrêté interministériel du 1er octobre 1976 rétablissant au sein de cette unité d’enseignement et de recherche le poste de professeur de médecine préventive, santé publique et hygiène ;
Vu la loi du 2 juillet 1976 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l’intérêt de M. Y… à contester la réintégration de M. X… : Considérant que la réintégration de M. X… à compter du 2 juillet 1976, sur un poste de professeur de santé publique et de médecine préventive, à la faculté de médecine de Paris-Salpétrière, a donné à M. Y…, alors professeur de médecine préventive et d’hygiène à la faculté de médecine de Paris-Broussais, un concurrent supplémentaire pour l’accès à la classe exceptionnelle de traitement des professeurs d’universités et pour l’attribution d’un emploi de chef de service hospitalier ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la requête doit être écartée ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du secrétaire d’Etat aux universités du 21 octobre 1976 : Cons. qu’à la suite de la promulgation de la loi du 2 juillet 1976, aux termes de laquelle » les décisions, propositions et avis émis par le comité consultatif des universités, en tant qu’ils ont pour base juridique les décrets du 10 mai 1969 et du 9 mars 1972, ainsi que les textes pris en leur application, sont validés « , le secrétaire d’Etat aux universités a informé le directeur de l’unité d’enseignement et de recherches de médecine de Paris-Pitié-Salpétrière, par lettre du 21 octobre 1976, que M. X…, dont la nomination comme titulaire de l’emploi de professeur de santé publique et de médecine préventive créé dans cette faculté avait été annulée par décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 8 mai 1974, au motif que l’avis préalable du comité consultatif des universités émanait d’un organisme irrégulièrement constitué, devait, par l’effet de la loi, être réintégré d’office dans son emploi ;
Cons. qu’il résulte des termes précités de la loi du 2 juillet 1976, éclairés par les travaux préparatoires, que cette loi n’a eu pour objet ou pour effet ni de faire échec à l’autorité de la chose jugée, ni de valider les décisions prises au vu des délibérations du comité consultatif des universités fonctionnant dans les conditions prévues par les décrets du 10 mai 1969 et du 9 mars 1972 ; qu’en purgeant les délibérations du comité consultatif des universités du vice résultant de l’illégalité des décrets précités et des textes pris pour l’application de ces décrets, elle a seulement rendu insusceptible d’être invoqué à l’avenir devant le juge administratif, à l’encontre soit de ces délibérations, soit des décisions prises au vu de ces délibérations, le moyen tiré de l’illégalité de ces décrets ou des textes pris pour l’application de ces décrets ; qu’ainsi elle n’a pas privé de leurs effets, quelle qu’en fût la motivation, les annulations contentieuses prononcées à l’encontre de ces délibérations ou de ces décisions et devenues définitives à la date de l’entrée en vigueur de la loi ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que la loi du 2 juillet 1976 n’ayant pas privé d’effets la décision en date du 8 mai 1974 rendue par le Conseil d’Etat, ni fait revivre le décret du 24 juillet 1970 nommant professeur M. X…, celui-ci ne pouvait être à nouveau pourvu de son emploi qu’en vertu d’un décret pris selon la procédure en vigueur pour ces nominations ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la lettre du secrétaire d’Etat aux universités du 21 octobre 1976, valant décision de réintégration de M. X…, a été prise par une autorité incompétente et qu’elle doit, de ce chef, être annulée ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté interministériel du 1er octobre 1976 portant création d’un emploi de professeur de médecine préventive, santé publique et hygiène, au sein de l’unité d’enseignement et de recherche de Paris-Pitié-Salpétrière : Cons. que les conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté, hors le grief de détournement de pouvoir qui n’est pas établi, s’appuient exclusivement sur les moyens tirés de l’illégalité de la décision individuelle de réintégration de M. X…, laquelle est postérieure à l’arrêté attaqué ; qu’elles doivent dès lors être rejetées ;
annulation de la décision ; rejet du surplus des conclusions de la requête .