VU LA REQUÊTE présentée par le sieur X…, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un décret, en date du 3 févr. 1935, accordant son extradition au gouvernement belge;
Vu les lois des 7-14 oct. 1790, 24 mai 1872; le décret du 5 avr. 1875 portant promulgation de la convention du 15 août 1874; la loi du 10 mars 1927, art. 1er;
CONSIDÉRANT que, pour demander l’annulation de la décision attaquée, le sieur X… soutient qu’il ne se serait pas trouvé dans l’un des cas où la loi permet l’extradition;
Cons. que si l’art. 1er de la loi du 10 mars 1927 prévoit que, « en l’absence de traité, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition seront déterminés par les dispositions de la présente loi », une convention d’extradition a été conclue le 15 août 1874 entre la France et la Belgique; que cette convention, approuvée par la loi du 20 mars 1875 et promulguée par le décret du 3 avr. 1875, détermine les cas dans lesquels l’extradition peut être accordée; que, par suite, sur ce point, c’est par ladite convention que l’extradition du requérant se trouve régie et qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de connaitre de l’application d’un acte touchant les rapports de la France avec une puissance étrangère ;… (Rejet).